| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16842 | Filiation : irrecevabilité de l’action en contestation de paternité intentée par les héritiers après le décès de l’auteur de la reconnaissance (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Filiation | 13/03/2002 | L’action en contestation de filiation est irrecevable lorsqu’elle est intentée par les héritiers de l’auteur d’une reconnaissance de paternité (إقرار بالنسب) après le décès de ce dernier. Un jugement de non-filiation obtenu en violation de ce principe est, par conséquent, inopposable aux ayants droit de l’enfant reconnu. En l’espèce, la Cour Suprême rejette le pourvoi formé par des cohéritiers qui opposaient un tel jugement, obtenu de manière posthume, pour écarter des petits-enfants d’une succe... L’action en contestation de filiation est irrecevable lorsqu’elle est intentée par les héritiers de l’auteur d’une reconnaissance de paternité (إقرار بالنسب) après le décès de ce dernier. Un jugement de non-filiation obtenu en violation de ce principe est, par conséquent, inopposable aux ayants droit de l’enfant reconnu. En l’espèce, la Cour Suprême rejette le pourvoi formé par des cohéritiers qui opposaient un tel jugement, obtenu de manière posthume, pour écarter des petits-enfants d’une succession. Substituant son propre motif à celui des juges du fond, la Cour énonce que l’action originaire étant irrecevable, le jugement qui en est issu est sans effet juridique. Elle renforce sa décision en relevant que l’auteur des demandeurs avait elle-même antérieurement admis la filiation litigieuse dans un acte d’hérédité, ce qui constitue un aveu. |
| 18653 | Contentieux électoral : Un jugement annulant une élection est sans effet sur un nouveau scrutin organisé avant que l’annulation ne soit définitive (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 21/11/2002 | Saisie d’une difficulté d’exécution en matière de contentieux électoral, la Chambre administrative de la Cour suprême rappelle la portée stricte du principe de l’effet relatif des jugements. En l’espèce, après l’annulation en première instance d’un premier scrutin, une nouvelle élection avait désigné un autre président de conseil communal avant que la décision d’annulation ne soit confirmée en appel. Le bénéficiaire de cette annulation en réclamait l’exécution à l’encontre de l’élu du second scr... Saisie d’une difficulté d’exécution en matière de contentieux électoral, la Chambre administrative de la Cour suprême rappelle la portée stricte du principe de l’effet relatif des jugements. En l’espèce, après l’annulation en première instance d’un premier scrutin, une nouvelle élection avait désigné un autre président de conseil communal avant que la décision d’annulation ne soit confirmée en appel. Le bénéficiaire de cette annulation en réclamait l’exécution à l’encontre de l’élu du second scrutin. Accueillant la difficulté d’exécution, la Cour suprême censure le juge du fond pour violation du principe de l’effet relatif des décisions de justice. La haute juridiction énonce qu’un jugement d’annulation ne produit ses effets qu’à l’égard du scrutin sur lequel il a expressément statué. Ses effets ne sauraient être étendus à une élection ultérieure, constituant une opération juridique distincte et qui, au surplus, n’a fait l’objet d’aucun recours. L’annulation du premier scrutin est par conséquent inopposable à l’élu du second. |