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Inopposabilité des droits au locataire principal

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34533 Éviction sans indemnité du sous-locataire : Inapplicabilité des garanties prévues par la loi n°49.16 (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/02/2023 Il résulte des dispositions de l’article 24, alinéa 4, de la loi n° 49.16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, que le sous-locataire ne peut se prévaloir envers le locataire principal d’aucun des droits spécifiquement garantis par cette loi. Cette exclusion législative explicite implique que la relation contractuelle établie entre le locataire principal et le sous-locataire échappe aux protections particulières conférées par le statut des ...

Il résulte des dispositions de l’article 24, alinéa 4, de la loi n° 49.16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, que le sous-locataire ne peut se prévaloir envers le locataire principal d’aucun des droits spécifiquement garantis par cette loi.

Cette exclusion législative explicite implique que la relation contractuelle établie entre le locataire principal et le sous-locataire échappe aux protections particulières conférées par le statut des baux commerciaux.

Par suite, le sous-locataire d’un fonds de commerce ne peut valablement réclamer au locataire principal l’exercice des prérogatives que la loi précitée réserve exclusivement au locataire principal vis-à-vis du bailleur originaire, telles que le droit au renouvellement du bail ou l’indemnité d’éviction prévue en cas de congé.

Cette relation demeure, dès lors, exclusivement régie par les principes généraux du droit commun des obligations et des contrats, à l’exclusion du régime protecteur spécial institué par la loi n° 49.16 en matière de baux commerciaux.

En conséquence, la Cour de cassation confirme que la cour d’appel a correctement appliqué ces principes en validant l’expulsion sans indemnité d’éviction d’un sous-locataire, sollicitée par le locataire principal sur le fondement d’un congé pour reprise personnelle, considérant justement que les dispositions protectrices de la loi n°49.16 ne sont pas opposables dans ce cadre.

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