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Inexécution des conditions préalables

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69923 En matière de créance bancaire, les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date de l’arrêté de compte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une créance bancaire contestée au motif de sa novation par un protocole d'accord postérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la clôture du compte, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles en mainlevée de sûretés. L'appelante soutenait que le protocole avait éteint les engagements antérieurs et que, subsidiairement, le...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une créance bancaire contestée au motif de sa novation par un protocole d'accord postérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la clôture du compte, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles en mainlevée de sûretés.

L'appelante soutenait que le protocole avait éteint les engagements antérieurs et que, subsidiairement, le point de départ des intérêts était erroné et les garanties devaient être levées pour cause de paiement. La cour écarte le moyen tiré de la novation, retenant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant constaté l'inexécution par la débitrice des conditions préalables à l'entrée en vigueur dudit protocole.

Elle réforme cependant le jugement sur le point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'ils ne courent qu'à compter de la demande en justice et non de la clôture du compte. La cour opère également une distinction entre les sûretés, ordonnant la mainlevée du nantissement sur le fonds de commerce garantissant une facilité de caisse soldée, mais maintenant celui sur le matériel qui garantissait les prêts principaux demeurés impayés.

Constatant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la débitrice, la cour transforme la condamnation en paiement en une décision de constatation et de fixation du montant de la créance. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ces points, l'appel incident de la caution étant par ailleurs rejeté.

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