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Inapplicabilité de la loi n° 49-16

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
44468 Bail commercial : La qualification de centre commercial excluant l’application de la loi n° 49-16 suppose une unité de gestion, de promotion et de commercialisation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de l’inapplicabilité de la loi n° 49-16, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que le local loué se situe dans un centre commercial au sens de l’article 2 de ladite loi, lequel doit s’entendre d’un ensemble immobilier unifié sous une même enseigne, bénéficiant d’une gestion, d’une publicité et d’une promotion communes destinées à attirer la clientèle vers le centre lui-même et non vers les commerces qui le...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de l’inapplicabilité de la loi n° 49-16, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que le local loué se situe dans un centre commercial au sens de l’article 2 de ladite loi, lequel doit s’entendre d’un ensemble immobilier unifié sous une même enseigne, bénéficiant d’une gestion, d’une publicité et d’une promotion communes destinées à attirer la clientèle vers le centre lui-même et non vers les commerces qui le composent individuellement. C’est également par une appréciation souveraine que les juges du fond, se fondant sur un procès-verbal de constat d’huissier, retiennent comme établie la faute du preneur consistant en un changement de l’activité commerciale.

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