La renonciation du demandeur à l’appel principal ne peut provoquer l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la partie intimée ; ainsi, il est impossible de mettre un terme au litige selon la volonté de l’une des parties sans l’accord de l’autre.
La renonciation du demandeur à l’appel principal ne peut provoquer l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la partie intimée ; ainsi, il est impossible de mettre un terme au litige selon la volonté de l’une des parties sans l’accord de l’autre.