| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69395 | Indemnité d’éviction : le montant fixé dans la décision validant le congé acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être rediscuté dans une action en paiement ultérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire formée par le preneur dans le cadre d'une action distincte. L'appelant, bailleur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable la demande d'indemnité du preneur, ainsi que la déchéance du droit à indemnité pour modification des lieux loués sans autorisation. La cour d'appel ... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire formée par le preneur dans le cadre d'une action distincte. L'appelant, bailleur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable la demande d'indemnité du preneur, ainsi que la déchéance du droit à indemnité pour modification des lieux loués sans autorisation. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'article 27 de la loi 49.16 ouvre au preneur une action autonome en indemnisation, distincte de la procédure en validation de congé, qu'il peut exercer dans les six mois de la notification de la décision d'éviction définitive. La cour relève ensuite que le bailleur, ayant fondé son congé sur un motif de reprise pour usage personnel ouvrant droit à indemnité en application de l'article 7 de ladite loi, ne peut ultérieurement invoquer une faute du preneur au sens de l'article 8 pour se soustraire à son obligation de paiement. Elle ajoute que le montant de l'indemnité, tel que fixé lors de la première procédure et confirmé par un précédent arrêt, a acquis l'autorité de la chose jugée et ne peut être rediscuté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |