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Taxe urbaine : la preuve de la vacance d’un immeuble par une attestation a posteriori ne peut suppléer au défaut de déclaration préalable par le contribuable (Cass. adm. 2006) |
Cour de cassation, Rabat |
Administratif, Contentieux électoral |
03/05/2006 |
Viole l'article 15 de la loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine, le tribunal administratif qui, pour annuler une imposition, retient comme preuve de la vacance de l'immeuble une attestation administrative établie postérieurement à la période d'imposition. En effet, il résulte de ce texte que le bénéfice d'une exonération pour vacance est subordonné à l'accomplissement par le propriétaire de son obligation d'informer préalablement l'administration fiscale de tout changement affectant l'usage de ... Viole l'article 15 de la loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine, le tribunal administratif qui, pour annuler une imposition, retient comme preuve de la vacance de l'immeuble une attestation administrative établie postérieurement à la période d'imposition. En effet, il résulte de ce texte que le bénéfice d'une exonération pour vacance est subordonné à l'accomplissement par le propriétaire de son obligation d'informer préalablement l'administration fiscale de tout changement affectant l'usage de son bien, une preuve a posteriori ne pouvant suppléer à l'absence d'une telle déclaration. |