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Gardien des biens saisis

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80084 Indivision et bail commercial : le locataire ne peut invoquer les règles de majorité des co-indivisaires pour s’opposer à une mesure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une mesure d'expulsion d'un local commercial. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la saisie des biens mobiliers par des tiers et la désignation du preneur comme gardien ne constituaient pas une difficulté faisant obstacle à l'expulsion des lieux. L'appelant soutenait, d'une part, que son expulsion le plaçait dans...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une mesure d'expulsion d'un local commercial. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la saisie des biens mobiliers par des tiers et la désignation du preneur comme gardien ne constituaient pas une difficulté faisant obstacle à l'expulsion des lieux. L'appelant soutenait, d'une part, que son expulsion le plaçait dans l'impossibilité d'exercer sa mission de gardien des biens saisis et, d'autre part, que l'action en expulsion était irrégulière faute d'avoir été intentée par la majorité des bailleurs indivis et en présence des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte les moyens en relevant, à titre principal, que l'expulsion ayant déjà eu lieu et les biens ayant été enlevés, la demande est devenue sans objet. À titre surabondant, la cour rappelle que les dispositions de l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats, relatives à la gestion du bien indivis, régissent les rapports entre coïndivisaires et ne sauraient être invoquées par le preneur à bail. En conséquence, la cour juge l'appel non fondé et confirme l'ordonnance entreprise.

81098 La conversion d’une saisie conservatoire en saisie-exécution relève de la compétence du chef du greffe et non du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant transféré la garde d'une marchandise du tiers saisi au débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la garde et la compétence du juge des référés en matière de conversion de saisie. Le juge de première instance avait ordonné ce transfert et s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution. Le créancier saisissant soutenait que le transfert de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant transféré la garde d'une marchandise du tiers saisi au débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la garde et la compétence du juge des référés en matière de conversion de saisie. Le juge de première instance avait ordonné ce transfert et s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution. Le créancier saisissant soutenait que le transfert de la garde au débiteur était illégal et que le juge des référés était compétent pour ordonner la vente de la marchandise périssable. La cour retient que le juge des référés a pu, au titre de son pouvoir d'ordonner toute mesure conservatoire, transférer la garde au débiteur dès lors que le tiers saisi demandait à en être déchargé et que le créancier saisissant refusait de l'assumer. Elle ajoute que le débiteur assume alors une double responsabilité de débiteur et de gardien, garantissant ainsi les droits du créancier. La cour confirme en outre que la demande de conversion de la saisie relève de la compétence exclusive du chef du secrétariat-greffe et non du juge des référés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

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