| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65694 | Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 07/10/2025 | La cour d'appel de commerce retient que le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'une société commerciale revêt un caractère commercial, rendant la juridiction consulaire compétente. La caution appelante contestait le jugement de première instance en soulevant l'incompétence du tribunal de commerce, une violation des droits de la défense, l'inapplicabilité du droit de la consommation et l'absence de force probante des décomptes bancaires. La cour écarte ces moyens en rappel... La cour d'appel de commerce retient que le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'une société commerciale revêt un caractère commercial, rendant la juridiction consulaire compétente. La caution appelante contestait le jugement de première instance en soulevant l'incompétence du tribunal de commerce, une violation des droits de la défense, l'inapplicabilité du droit de la consommation et l'absence de force probante des décomptes bancaires. La cour écarte ces moyens en rappelant que le cautionnement d'une dette commerciale constitue lui-même un acte de commerce, au visa des articles 1133 et 1138 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la compétence de la juridiction commerciale est établie et les dispositions protectrices du droit de la consommation sont inapplicables. Elle juge par ailleurs que les droits de la défense n'ont pas été violés, la signification de l'assignation ayant été régulièrement effectuée à la personne de la caution à l'adresse contractuellement élue. Enfin, la cour refuse d'ordonner une expertise comptable, considérant que la contestation des relevés de compte n'est pas sérieuse en l'absence de tout commencement de preuve contraire produit par la débitrice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76657 | Cautionnement commercial : Inapplicabilité des dispositions protectrices de la loi n° 31-08 relatives aux crédits à la consommation et immobiliers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/09/2019 | En matière de cautionnement commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'applicabilité des dispositions protectrices du consommateur à une garantie souscrite entre professionnels. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette. L'appelant, caution personne physique, soulevait la nullité de son engagement au motif qu'il ne respectait pas le formalisme imposé par la loi sur la protection du consommateur, ... En matière de cautionnement commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'applicabilité des dispositions protectrices du consommateur à une garantie souscrite entre professionnels. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette. L'appelant, caution personne physique, soulevait la nullité de son engagement au motif qu'il ne respectait pas le formalisme imposé par la loi sur la protection du consommateur, notamment quant à la mention de renonciation au bénéfice de discussion et à la détermination du montant garanti. La cour écarte ce moyen en retenant que les articles 144 et 145 de la loi 08-31 ne s'appliquent qu'aux cautionnements garantissant des crédits à la consommation ou des crédits immobiliers. Dès lors que la garantie litigieuse a été consentie pour des dettes nées d'opérations commerciales entre deux sociétés, elle échappe au champ d'application de ce régime spécial et demeure régie par le droit commun des obligations, en l'occurrence l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. La cour relève par ailleurs que la caution avait expressément renoncé au bénéfice de discussion dans l'acte et que les autres moyens, relatifs à une prétendue compensation ou à la reprise de gestion par un tiers, n'étaient pas étayés. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |