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Le paiement du seul principal de la créance est insuffisant pour obtenir la mainlevée d’une saisie immobilière tant que les frais de justice restent dus (CA. com. Casablanca 2020) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Difficultés d'exécution |
21/01/2020 |
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'extinction de la dette par paiement. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que si le principal de la créance avait été réglé, les dépens restaient dus. L'appelant soutenait que la saisie, initialement autorisée pour garantir le seul principal, ne pouvait être maintenue pour le recouvrement des frais de justice. La cour écarte ce mo... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'extinction de la dette par paiement. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que si le principal de la créance avait été réglé, les dépens restaient dus. L'appelant soutenait que la saisie, initialement autorisée pour garantir le seul principal, ne pouvait être maintenue pour le recouvrement des frais de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que le titre exécutoire fondant la mesure est la décision de justice finale, laquelle inclut la condamnation au principal et aux dépens. Elle considère que le paiement partiel, limité au principal, ne suffit pas à éteindre la dette dans son intégralité et à faire disparaître la cause de la saisie. En conséquence, la cour juge que la mesure conservatoire doit être maintenue tant qu'une partie de la créance, même constituée des seuls dépens, demeure impayée. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |