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Fonds déposés chez le notaire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
82693 La non-restitution par le notaire des fonds reçus pour une vente immobilière annulée constitue une faute professionnelle engageant sa responsabilité civile envers le tireur des chèques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/06/2019 Saisie d’un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de fonds, la cour d’appel se prononce sur la responsabilité du notaire dépositaire et l’affectation des sommes reçues par chèques. Il s’agissait de déterminer si le notaire, bénéficiaire de chèques émis par une société pour une opération immobilière déterminée qui n’a pas abouti, pouvait les imputer à la créance qu’il détenait sur un tiers. La cour retient que l’émission de chèques au profit direct du notair...

Saisie d’un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de fonds, la cour d’appel se prononce sur la responsabilité du notaire dépositaire et l’affectation des sommes reçues par chèques. Il s’agissait de déterminer si le notaire, bénéficiaire de chèques émis par une société pour une opération immobilière déterminée qui n’a pas abouti, pouvait les imputer à la créance qu’il détenait sur un tiers. La cour retient que l’émission de chèques au profit direct du notaire établit une relation contractuelle qui l’oblige à respecter la volonté du tireur, propriétaire des fonds.

Elle juge dès lors inopérante la défense du notaire qui prétendait avoir reçu les instruments de paiement d’un tiers, cette allégation ne pouvant prévaloir contre l’origine des fonds établie par les chèques eux-mêmes. Le motif de la remise des fonds ayant disparu, la restitution est ordonnée, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts en raison du refus de paiement du notaire après mise en demeure.

La cour précise que le fonds de garantie des notaires est tenu de garantir l’exécution de la condamnation, mais uniquement en cas d’insolvabilité avérée du professionnel, en application de l’article 94 de la loi 32.09. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

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