Le juge des référés ne peut ordonner la réouverture d’un accès routier fermé suite à la construction d’une autoroute, dès lors qu’une telle mesure impose un examen du fond du droit. La Cour Suprême retient qu’une telle demande exige d’apprécier la nature des droits réels des riverains et la situation des lieux antérieurement à la réalisation de l’ouvrage public, désormais achevé. Une telle appréciation excédant manifestement la compétence du juge de l’urgence, qui ne statue que provisoirement, l...
Le juge des référés ne peut ordonner la réouverture d’un accès routier fermé suite à la construction d’une autoroute, dès lors qu’une telle mesure impose un examen du fond du droit.
La Cour Suprême retient qu’une telle demande exige d’apprécier la nature des droits réels des riverains et la situation des lieux antérieurement à la réalisation de l’ouvrage public, désormais achevé. Une telle appréciation excédant manifestement la compétence du juge de l’urgence, qui ne statue que provisoirement, l’ordonnance de première instance est censurée et le juge des référés déclaré incompétent.