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Pourvoi en cassation : Irrecevabilité du moyen fondé sur des faits postérieurs à la décision attaquée (Cass. com. 2005) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Voies de recours |
12/10/2005 |
Un moyen de cassation ne saurait être accueilli s’il se fonde sur des faits survenus postérieurement à la décision attaquée. Tel est le rappel opéré par la Cour Suprême dans une affaire où un débiteur, poursuivi en paiement d’une lettre de change et dont la condamnation avait été confirmée en appel, a tenté d’invoquer devant la haute juridiction un accord transactionnel et des paiements partiels qui seraient intervenus après l’arrêt d’appel. Le demandeur au pourvoi soutenait qu’un tel accord, fi... Un moyen de cassation ne saurait être accueilli s’il se fonde sur des faits survenus postérieurement à la décision attaquée. Tel est le rappel opéré par la Cour Suprême dans une affaire où un débiteur, poursuivi en paiement d’une lettre de change et dont la condamnation avait été confirmée en appel, a tenté d’invoquer devant la haute juridiction un accord transactionnel et des paiements partiels qui seraient intervenus après l’arrêt d’appel.
Le demandeur au pourvoi soutenait qu’un tel accord, fixant des modalités de paiement échelonné dont il se serait partiellement acquitté, rendait fautif le refus du créancier de reconnaître ces versements et sa persistance à réclamer une somme supérieure au reliquat. Il y voyait une violation des règles de procédure lui causant grief.
Cependant, la Cour Suprême a écarté ce moyen comme étant irrecevable. Elle a souligné que les arguments présentés par le demandeur reposaient sur des éléments factuels, l’accord et les paiements allégués, qui, par leur nature, étaient postérieurs à la décision d’appel faisant l’objet du pourvoi. Or, conformément aux dispositions de l’article 359 du Code de procédure civile, les causes de cassation sont limitativement énumérées et ne peuvent s’appuyer sur des circonstances nouvelles survenues après le prononcé de la décision critiquée.
Le pourvoi a donc été rejeté, le demandeur étant condamné aux dépens.
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