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Faits connus et débattus

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68755 Recours en rétractation : le dol ne peut être fondé sur des faits connus et débattus avant le prononcé de la décision (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 15/06/2020 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant accueilli une tierce opposition et déclaré inopposable au tiers opposant un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le bailleur, demandeur en rétractation, invoquait le fait que la cour aurait statué ultra petita, ainsi que l'existence d'une fraude procédurale et d'un faux affectant la notification de la sous-location. La cour écarte le moyen tiré de la violati...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant accueilli une tierce opposition et déclaré inopposable au tiers opposant un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le bailleur, demandeur en rétractation, invoquait le fait que la cour aurait statué ultra petita, ainsi que l'existence d'une fraude procédurale et d'un faux affectant la notification de la sous-location.

La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif, en retenant qu'il lui appartient de donner aux demandes leur exacte qualification juridique et que le prononcé de l'inopposabilité d'une décision constitue la suite logique de l'accueil d'une tierce opposition. Sur la fraude, la cour rappelle que celle justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit porter sur des faits découverts postérieurement à la décision attaquée.

Dès lors, les éléments invoqués, tenant à l'identité des dirigeants entre le preneur principal et le sous-locataire, ne sauraient la caractériser puisqu'ils avaient été débattus contradictoirement lors de l'instance initiale. La cour juge enfin que la simple allégation de faux, en l'absence d'une décision judiciaire définitive ayant constaté la fausseté du document litigieux, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation.

Le recours est par conséquent rejeté.

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