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65553 Indemnisation pour contrefaçon de marque : le montant minimal prévu par la loi est dû indépendamment du faible nombre de produits saisis et de la preuve d’un préjudice réel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du distributeur et la portée des sanctions légales. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser au titulaire de la marque une indemnité pour contrefaçon. L'appelant contestait la caractérisation de la contrefaçon en l'absence d'expertise, le bien-fond...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du distributeur et la portée des sanctions légales. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser au titulaire de la marque une indemnité pour contrefaçon.

L'appelant contestait la caractérisation de la contrefaçon en l'absence d'expertise, le bien-fondé des mesures d'interdiction et de destruction au regard de la faible quantité de produits saisis, ainsi que le caractère prétendument excessif du montant des dommages-intérêts alloués. La cour retient que la contrefaçon est matériellement établie par la simple constatation de l'identité des signes, relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond.

Elle souligne que la responsabilité du distributeur, en tant que professionnel, est engagée par une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits commercialisés. La cour rappelle en outre que les mesures de cessation et de destruction s'appliquent indépendamment du volume des produits saisis.

Surtout, elle juge que l'indemnité allouée, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97, constitue une réparation forfaitaire plancher qui s'impose au juge, indépendamment de la quantité des produits ou de l'existence d'un préjudice démontré. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60915 La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-description, la connaissance du commerçant étant présumée du fait de la mise en vente des produits (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise techniqu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise technique pour établir la contrefaçon, et le caractère disproportionné de l'indemnité au regard de la faible quantité de produits saisis. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de saisie-description, régulièrement établi par un commissaire de justice, constitue une preuve suffisante de l'acte matériel de détention en vue de la vente, sans qu'une expertise soit nécessaire lorsque la contrefaçon est manifeste.

Elle rappelle que la responsabilité du commerçant, même non-fabricant, est engagée dès lors qu'il offre à la vente des produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire, la présomption de connaissance de l'origine frauduleuse des produits pesant sur ce professionnel en application de l'article 201 de la loi 17-97. Concernant le préjudice, la cour juge que l'indemnité forfaitaire allouée est justifiée au visa de l'article 224 de la même loi, qui permet au titulaire des droits de réclamer une réparation dont le montant est fixé par le juge sans que le demandeur soit tenu d'en établir le quantum exact.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69854 Contrefaçon de marque : Le commerçant est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il met en vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/10/2020 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'origine des produits et la connaissance du caractère illicite par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère con...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'origine des produits et la connaissance du caractère illicite par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, arguant de leur acquisition auprès du distributeur officiel. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal et relève que si l'appelant justifiait de l'acquisition d'une faible quantité de produits authentiques, il ne pouvait prouver l'origine licite de la grande majorité des marchandises saisies.

La cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits qu'il met en vente, dès lors qu'il lui incombe de s'assurer de la provenance de sa marchandise. Elle juge ainsi que la détention et la mise en vente de produits portant une marque enregistrée sans autorisation du titulaire caractérisent l'acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72130 Action en contrefaçon de marque : la demande d’indemnisation suppose la preuve de la poursuite des actes de commercialisation après un premier jugement d’annulation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque pour autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la poursuite des actes de contrefaçon postérieurement à une première décision. L'appelant, titulaire d'une marque protégée, soutenait que sa nouvelle action, fondée sur la réparation du préjudice né des actes matériels de contrefaçon, était distincte de la précédente instance qui n'avait porté que sur la nullité de l'enregistr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque pour autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la poursuite des actes de contrefaçon postérieurement à une première décision. L'appelant, titulaire d'une marque protégée, soutenait que sa nouvelle action, fondée sur la réparation du préjudice né des actes matériels de contrefaçon, était distincte de la précédente instance qui n'avait porté que sur la nullité de l'enregistrement de la marque arguée de contrefaçon. La cour retient que si l'action en nullité et l'action en contrefaçon sont distinctes, l'autorité de la chose jugée s'attache néanmoins à la condamnation, déjà prononcée, à cesser l'usage de la marque. Dès lors, la cour considère que la demande de dommages-intérêts pour contrefaçon, fondée sur des faits postérieurs à la première décision, est subordonnée à la preuve par le demandeur de la poursuite effective des actes illicites. La cour relève que la simple détention d'une faible quantité de produits marqués, sans preuve de leur commercialisation ou de leur offre en vente, ne suffit pas à caractériser la continuation des actes de contrefaçon susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du public. Faute d'une telle preuve, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris, tout en substituant ses propres motifs à ceux du premier juge.

78788 Contrefaçon de marque : la responsabilité du détenteur non-fabricant est subordonnée à la preuve qu’il avait connaissance du caractère contrefaisant des produits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/10/2019 Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du simple détenteur de produits contrefaits, qui n'en est pas le fabricant, est subordonnée à la preuve de sa connaissance de leur caractère illicite. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour contrefaçon et concurrence déloyale, lui ordonnant la cessation des actes illicites et le paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée,...

Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du simple détenteur de produits contrefaits, qui n'en est pas le fabricant, est subordonnée à la preuve de sa connaissance de leur caractère illicite. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour contrefaçon et concurrence déloyale, lui ordonnant la cessation des actes illicites et le paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, son activité se limitant à la réparation de roues et non à la vente de pièces détachées, ce qui excluait toute connaissance de la contrefaçon. La cour retient que la qualité de simple artisan réparateur, la très faible quantité de produits saisis et l'absence de mise en vente sont des éléments qui démontrent l'absence de mauvaise foi. Faisant une stricte application de l'article 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la cour juge que la connaissance de la contrefaçon par le détenteur n'est pas établie. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale du titulaire de la marque est rejetée.

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