| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72130 | Action en contrefaçon de marque : la demande d’indemnisation suppose la preuve de la poursuite des actes de commercialisation après un premier jugement d’annulation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque pour autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la poursuite des actes de contrefaçon postérieurement à une première décision. L'appelant, titulaire d'une marque protégée, soutenait que sa nouvelle action, fondée sur la réparation du préjudice né des actes matériels de contrefaçon, était distincte de la précédente instance qui n'avait porté que sur la nullité de l'enregistr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque pour autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la poursuite des actes de contrefaçon postérieurement à une première décision. L'appelant, titulaire d'une marque protégée, soutenait que sa nouvelle action, fondée sur la réparation du préjudice né des actes matériels de contrefaçon, était distincte de la précédente instance qui n'avait porté que sur la nullité de l'enregistrement de la marque arguée de contrefaçon. La cour retient que si l'action en nullité et l'action en contrefaçon sont distinctes, l'autorité de la chose jugée s'attache néanmoins à la condamnation, déjà prononcée, à cesser l'usage de la marque. Dès lors, la cour considère que la demande de dommages-intérêts pour contrefaçon, fondée sur des faits postérieurs à la première décision, est subordonnée à la preuve par le demandeur de la poursuite effective des actes illicites. La cour relève que la simple détention d'une faible quantité de produits marqués, sans preuve de leur commercialisation ou de leur offre en vente, ne suffit pas à caractériser la continuation des actes de contrefaçon susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du public. Faute d'une telle preuve, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris, tout en substituant ses propres motifs à ceux du premier juge. |
| 78788 | Contrefaçon de marque : la responsabilité du détenteur non-fabricant est subordonnée à la preuve qu’il avait connaissance du caractère contrefaisant des produits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/10/2019 | Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du simple détenteur de produits contrefaits, qui n'en est pas le fabricant, est subordonnée à la preuve de sa connaissance de leur caractère illicite. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour contrefaçon et concurrence déloyale, lui ordonnant la cessation des actes illicites et le paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée,... Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du simple détenteur de produits contrefaits, qui n'en est pas le fabricant, est subordonnée à la preuve de sa connaissance de leur caractère illicite. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour contrefaçon et concurrence déloyale, lui ordonnant la cessation des actes illicites et le paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, son activité se limitant à la réparation de roues et non à la vente de pièces détachées, ce qui excluait toute connaissance de la contrefaçon. La cour retient que la qualité de simple artisan réparateur, la très faible quantité de produits saisis et l'absence de mise en vente sont des éléments qui démontrent l'absence de mauvaise foi. Faisant une stricte application de l'article 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la cour juge que la connaissance de la contrefaçon par le détenteur n'est pas établie. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale du titulaire de la marque est rejetée. |