| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71805 | Imputation des paiements : le débiteur a le droit de désigner la dette qu’il entend acquitter, le créancier ne pouvant contester cette imputation sans prouver l’existence d’autres créances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement produits par le débiteur et les règles d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures produites par le créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette et contestait être le débiteur d'une partie des factures, tandis que l'intimé arguait que les ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement produits par le débiteur et les règles d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures produites par le créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette et contestait être le débiteur d'une partie des factures, tandis que l'intimé arguait que les paiements effectués n'étaient pas spécifiquement imputés aux factures litigieuses. La cour retient que la production par le débiteur de copies de chèques portant le cachet et la signature du créancier constitue une preuve suffisante du paiement des factures correspondantes. Au visa de l'article 323 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il appartient au débiteur de désigner la dette qu'il entend acquitter et écarte l'argument du créancier tiré du défaut d'imputation du paiement, faute pour ce dernier de prouver l'existence d'autres créances. La cour constate en outre que l'une des factures était libellée au nom d'une autre société, ce qui exonérait l'appelant de son paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée. |