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Extension de la mission arbitrale

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36427 Extension de la mission arbitrale par les demandes concordantes des parties : Validation de l’étendue implicite du champ d’application de la clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/04/2015 Saisie simultanément d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale et d’un appel contre une ordonnance présidentielle concernant l’exequatur de cette sentence, la Cour d’appel commerciale ordonne la jonction des instances. Elle confirme d’abord l’ordonnance de sursis à statuer du président du tribunal de commerce, rappelant que l’article 327-32 du Code de procédure civile (CPC) impose le dessaisissement du juge de l’exequatur dès lors qu’un recours en annulation est pendant devant la cour ...

Saisie simultanément d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale et d’un appel contre une ordonnance présidentielle concernant l’exequatur de cette sentence, la Cour d’appel commerciale ordonne la jonction des instances. Elle confirme d’abord l’ordonnance de sursis à statuer du président du tribunal de commerce, rappelant que l’article 327-32 du Code de procédure civile (CPC) impose le dessaisissement du juge de l’exequatur dès lors qu’un recours en annulation est pendant devant la cour et qu’aucune décision n’a encore été rendue.

La Cour rejette successivement les moyens invoqués à l’encontre de la sentence :

Concernant le dépassement du délai d’arbitrage : La Cour écarte ce grief. Si l’article 327-20 du CPC fixe un délai de principe de six mois, il autorise également les parties à le proroger. En l’espèce, il est établi que les parties ont expressément consenti à une prorogation jusqu’à la date effective du prononcé de la sentence, rendant celle-ci valide sur ce point.

Concernant le dépassement des limites de la mission (ultra petita) : La Cour juge que même si la clause compromissoire initiale était limitée, l’introduction par les deux parties de demandes relatives à la résiliation du contrat et à l’indemnisation a eu pour effet d’étendre la saisine du tribunal arbitral. Celui-ci était fondé à interpréter cette volonté commune des parties et à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris celles portant sur la résiliation et ses conséquences.

Concernant la violation des droits de la défense : Ce moyen, soulevé sous deux aspects, est également rejeté :

  • S’agissant de la langue : La Cour relève l’existence d’un accord procédural, conforme à l’article 327-13 du CPC, prévoyant l’usage du français pour les écritures et de l’arabe pour la sentence. Cet accord ayant été respecté, aucune violation ne peut être retenue.
  • S’agissant du refus d’ordonner une expertise : La Cour rappelle que l’opportunité d’une mesure d’instruction relève du pouvoir d’appréciation des arbitres et que son refus ne constitue pas l’un des cas d’annulation limitativement énumérés par l’article 327-36 du CPC, qui encadrent strictement le contrôle de la cour d’appel.

Concernant l’absence d’acte de mission : La Cour souligne que si l’acte de mission est un instrument utile, son absence n’est pas sanctionnée par la nullité, car elle ne figure pas au nombre des motifs d’annulation prévus par l’article 327-36 du CPC.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité. Conformément à l’article 327-38 du CPC, cette décision de rejet emporte l’obligation pour la Cour d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale attaquée.

36273 Arbitrage commercial – Recours en annulation : Validation de l’extension de la mission arbitrale fondée sur le comportement procédural des parties et l’application du règlement institutionnel (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/04/2018 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, dont elle a ordonné l’exécution. Les moyens d’annulation soulevés ont été écartés comme suit : Sur la violation alléguée du principe compétence-compétence (Art. 327-9 CPC) La cour a jugé que ni le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni la clause compromissoire stipulant que les arbitres statueraient en amiables compositeurs et sans être liés par les règles de procédure étati...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, dont elle a ordonné l’exécution. Les moyens d’annulation soulevés ont été écartés comme suit :

  1. Sur la violation alléguée du principe compétence-compétence (Art. 327-9 CPC) La cour a jugé que ni le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni la clause compromissoire stipulant que les arbitres statueraient en amiables compositeurs et sans être liés par les règles de procédure étatiques, n’imposaient au tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une sentence distincte avant l’examen au fond. L’approche du tribunal arbitral de joindre cet examen au fond a donc été validée.

  2. Sur le manquement allégué à l’obligation de révélation des arbitres (Art. 327-6 CPC) Ce grief a été rejeté au motif que l’« acte de mission », signé par toutes les parties, confirmait qu’elles avaient pris connaissance des déclarations d’indépendance des arbitres et n’avaient formulé aucune objection quant à la constitution du tribunal arbitral, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article 327-6 du CPC.

  3. Sur le dépassement allégué des limites de la convention d’arbitrage La cour a retenu que la compétence du tribunal arbitral s’étendait au produit litigieux (non listé explicitement). Cette extension résultait de la portée large de la clause compromissoire et, de manière décisive, du comportement de la demanderesse au recours : son acceptation initiale de la saisine arbitrale incluant ce produit et son silence ultérieur sur ce chef de compétence. Ce comportement, interprété à la lumière de l’article 24 du règlement d’arbitrage applicable, emportait renonciation à se prévaloir de cette irrégularité et donc extension de la portée de la convention.

  4. Sur la violation alléguée de la langue de l’arbitrage Ce moyen a été écarté, la procédure s’étant intégralement déroulée en français. La référence à la langue arabe dans une traduction de la sentence constituait une simple erreur matérielle, d’ailleurs corrigée par le tribunal arbitral.

  5. Sur la violation alléguée des droits de la défense La cour a jugé ce moyen non fondé. Le refus du tribunal arbitral d’accorder un délai supplémentaire pour plaider ou d’autoriser une note en délibéré était justifié par le temps de préparation conséquent déjà octroyé (près d’un an) et par l’absence de grief, les demandes nouvelles motivant la requête de délai ayant été rejetées. Les droits de la défense ont été considérés comme respectés, chaque partie ayant eu l’opportunité de présenter ses arguments et d’être traitée équitablement.

En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et l’exécution de la sentence arbitrale ordonnée.

Lire ici l’arrêt rendu par la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt

34213 Arbitrage commercial : Extension de la mission arbitrale par consentement implicite, tiré du comportement procédural et du règlement institutionnel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/09/2020 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur. En conséquence, le pourvoi est rejeté.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur.

  • Concernant la compétence arbitrale, il est jugé que le tribunal arbitral ne viole aucune règle procédurale en ne statuant pas par une décision distincte sur sa compétence lorsque le règlement d’arbitrage institutionnel choisi par les parties, et auquel elles ont adhéré (application de l’article 319 du Code de procédure civile), ne l’impose pas et que la convention d’arbitrage accorde aux arbitres une liberté dans la conduite de la procédure. Le choix de l’arbitrage institutionnel emporte soumission à son règlement spécifique.
  • S’agissant de l’obligation de révélation des arbitres, celle-ci est considérée comme satisfaite (conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile) dès lors que les arbitres ont fourni des déclarations écrites d’impartialité et que les parties ont, dans l’acte de mission, reconnu la constitution régulière du tribunal sans formuler d’objection.
  • Quant à l’étendue de la mission des arbitres, et plus précisément la contestation portant sur l’inclusion dans le litige d’un différend relatif à un produit spécifique que la demanderesse au pourvoi estimait hors du champ de la convention d’arbitrage initiale : la Cour a jugé que le tribunal arbitral n’a pas excédé ses pouvoirs. Cette conclusion repose sur plusieurs fondements : premièrement, la clause compromissoire était rédigée en des termes suffisamment larges pour englober tous les différends découlant du contrat ou y étant relatifs. Deuxièmement, le comportement de la demanderesse au pourvoi durant la procédure arbitrale a été interprété comme un consentement implicite à l’extension du champ de l’arbitrage à ce produit ; en effet, bien qu’ayant connaissance que les demandes adverses incluaient ce produit, elle n’a pas soulevé d’objection spécifique et opportune sur ce chef précis d’incompétence matérielle. Troisièmement, le règlement d’arbitrage applicable (en l’espèce, son article 24) prévoit qu’une partie qui poursuit l’arbitrage sans émettre de réserves sur une prétendue irrégularité, telle que le dépassement du champ de la convention d’arbitrage, est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
  • Enfin, sur la violation des droits de la défense, le refus d’ajournement d’audience par le tribunal arbitral est jugé justifié lorsque les parties ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. L’absence d’admission de demandes nouvelles, faute d’avoir été régulièrement présentées, n’entraîne aucun préjudice. Les droits de la défense sont respectés dès lors que chaque partie a pu présenter ses moyens et que le principe du contradictoire a été observé.

En conséquence, le pourvoi est rejeté.

31128 Excès de pouvoir de l’arbitre et annulation de la sentence en raison du dépassement de la mission arbitrale ( Tribunal de commerce de Casablanca 2015) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 29/04/2015 Attendu que l’arbitre ne peut statuer que dans la limite stricte des missions qui lui sont confiées par la convention d’arbitrage, laquelle doit s’interpréter de manière restrictive ; qu’en l’espèce, l’accord d’arbitrage précisait la seule mission de l’expert-arbitre, consistant à évaluer l’actif et le passif de la société litigieuse et à déterminer la part de chacun des associés dans le capital social ; qu’en modifiant un simple projet d’accord amiable pour aboutir à l’octroi d’une somme excéda...

Attendu que l’arbitre ne peut statuer que dans la limite stricte des missions qui lui sont confiées par la convention d’arbitrage, laquelle doit s’interpréter de manière restrictive ; qu’en l’espèce, l’accord d’arbitrage précisait la seule mission de l’expert-arbitre, consistant à évaluer l’actif et le passif de la société litigieuse et à déterminer la part de chacun des associés dans le capital social ; qu’en modifiant un simple projet d’accord amiable pour aboutir à l’octroi d’une somme excédant la demande initiale, l’arbitre a excédé ses pouvoirs ; que ce dépassement constitue une atteinte aux règles d’ordre public régissant l’arbitrage, dès lors que l’extension de la mission arbitrale ne peut se faire qu’avec le consentement exprès des parties ; qu’il en résulte que la sentence, rendue en dehors du cadre défini par la convention d’arbitrage, doit être écartée.

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