| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74818 | Indivision successorale : L’héritier qui exploite seul un fonds de commerce indivis est redevable d’une indemnité d’occupation en l’absence de preuve d’un contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 08/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et sur l'indemnisation due aux co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait qualifié l'héritier d'exploitant et l'avait condamné à verser à ses cohéritiers leur quote-part des revenus d'exploitation, fixée par expertise. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail verbal consenti par le de cujus et contestait, à titre subsidiaire, l'év... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et sur l'indemnisation due aux co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait qualifié l'héritier d'exploitant et l'avait condamné à verser à ses cohéritiers leur quote-part des revenus d'exploitation, fixée par expertise. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail verbal consenti par le de cujus et contestait, à titre subsidiaire, l'évaluation retenue par l'expert. La cour écarte la qualification de bail, retenant que de simples virements bancaires au profit du défunt ne suffisent pas à établir l'existence d'un contrat de louage en l'absence de preuve du consentement des parties et d'un accord sur le loyer. Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, considérant que l'évaluation des revenus d'exploitation était fondée sur un critère objectif, à savoir la valeur locative de marché. La cour relève que l'appelant, en sa qualité d'exploitant présumé tenir une comptabilité, s'est borné à une contestation générale sans produire aucun document probant, rendant inutile une nouvelle expertise. Elle écarte enfin l'argument tiré des frais de rénovation, rappelant qu'en application de l'article 970 du Dahir des obligations et des contrats, le co-indivisaire ne peut réclamer le remboursement des améliorations effectuées sans l'accord des autres propriétaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79215 | Fonds de commerce en indivision successorale : La demande en partage des bénéfices n’est pas soumise à la prescription tant que l’indivision perdure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 31/10/2019 | Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les droits des cohéritiers face à l'héritier exploitant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser aux autres ayants droit leur part des bénéfices. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant un transfert personnel du droit au bail à son profit, le caractère arbitraire du rapport d'expertise évaluant les bénéfices et la prescription quinquennale ... Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les droits des cohéritiers face à l'héritier exploitant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser aux autres ayants droit leur part des bénéfices. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant un transfert personnel du droit au bail à son profit, le caractère arbitraire du rapport d'expertise évaluant les bénéfices et la prescription quinquennale de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la titularité du bail, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une renonciation des autres héritiers à leurs droits sur le fonds. Elle valide ensuite la méthode d'évaluation de l'expert, retenant qu'en l'absence de livres de commerce régulièrement tenus par l'exploitant, l'expert était fondé à reconstituer le revenu net distribuable. La cour rejette enfin l'exception de prescription en rappelant que le délai ne commence à courir qu'à compter de la dissolution de la société de fait entre les héritiers, laquelle n'est pas encore intervenue. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |