Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Exonération d'impôt

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
15812 CCass,18/06/2008,572 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 18/06/2008 L’ODEP est un établissement public chargé de la gestion des biens publics maritimes. La conclusion par cet office de contrats d’occupation temporaire du domaine public ne les prive de leur qualification de bien public ni de leur appartenance au domaine public de l’Etat excluant ainsi l’application de la taxe urbaine nonobstant la qualité de l’exploitant ou de l’objet de l’exploitation.

L’ODEP est un établissement public chargé de la gestion des biens publics maritimes.
La conclusion par cet office de contrats d’occupation temporaire du domaine public ne les prive de leur qualification de bien public ni de leur appartenance au domaine public de l’Etat excluant ainsi l’application de la taxe urbaine nonobstant la qualité de l’exploitant ou de l’objet de l’exploitation.

15870 CA,Casablanca,25/03/1986,585 Cour d'appel, Casablanca Profession d'avocat, Avocat Collaborateur 25/03/1986 Un avocat travaillant en qualité de collaborateur dans le cabinet d'un confrère et donc pour le compte de celui-ci, moyennant une rémunération mensuelle, ne réalise ni bénéfice ni chiffre d'affaires et n'est donc assujetti ni à l'impôt sur le revenu ni à la taxe sur la valeur ajoutée.  
Un avocat travaillant en qualité de collaborateur dans le cabinet d'un confrère et donc pour le compte de celui-ci, moyennant une rémunération mensuelle, ne réalise ni bénéfice ni chiffre d'affaires et n'est donc assujetti ni à l'impôt sur le revenu ni à la taxe sur la valeur ajoutée.  
18027 Exonération fiscale : l’ambiguïté d’une loi sur son fait générateur doit profiter au contribuable (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 19/10/2000 En présence d’une loi fiscale ambiguë, son interprétation doit se faire en faveur du contribuable. La Cour Suprême applique ce principe pour trancher un litige relatif au point de départ d’une exonération d’Impôt Général sur le Revenu pour des revenus locatifs. Le conflit opposait le contribuable, qui se prévalait de la date du permis de construire (1985) pour bénéficier de l’exonération longue prévue par la loi n° 2.80, à l’administration fiscale, qui retenait la date du permis d’habiter (1990)...

En présence d’une loi fiscale ambiguë, son interprétation doit se faire en faveur du contribuable. La Cour Suprême applique ce principe pour trancher un litige relatif au point de départ d’une exonération d’Impôt Général sur le Revenu pour des revenus locatifs.

Le conflit opposait le contribuable, qui se prévalait de la date du permis de construire (1985) pour bénéficier de l’exonération longue prévue par la loi n° 2.80, à l’administration fiscale, qui retenait la date du permis d’habiter (1990) pour appliquer un régime postérieur moins favorable.

La haute juridiction, relevant l’imprécision de la loi n° 2.80 quant au fait générateur de l’avantage fiscal, juge que l’obtention du permis de construire a cristallisé un droit acquis au profit du redevable. Ce droit, né sous l’empire de la loi la plus favorable, lui garantit le bénéfice de l’exonération jusqu’à son terme légal en 1996.

Dès lors, ce droit acquis ne pouvant être remis en cause rétroactivement par un texte postérieur, l’imposition était infondée et son annulation est définitivement confirmée.

18138 Assujettissement à la taxe urbaine : La vacance factuellement établie et notifiée prime sur le caractère réel de l’impôt (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 26/06/2003 En se fondant sur les faits souverainement appréciés, la Cour Suprême juge que la preuve d’une vacance avérée et notifiée à l’administration fiscale suffit à soustraire un immeuble du champ d’application de la taxe urbaine. La Haute juridiction écarte ainsi l’argumentation de l’administration qui, invoquant le caractère réel de l’impôt et les dispositions de la loi n° 37-89, concluait à un assujettissement quasi-systématique. Pour la Cour, la notification de cessation d’activité par le redevable...

En se fondant sur les faits souverainement appréciés, la Cour Suprême juge que la preuve d’une vacance avérée et notifiée à l’administration fiscale suffit à soustraire un immeuble du champ d’application de la taxe urbaine.

La Haute juridiction écarte ainsi l’argumentation de l’administration qui, invoquant le caractère réel de l’impôt et les dispositions de la loi n° 37-89, concluait à un assujettissement quasi-systématique. Pour la Cour, la notification de cessation d’activité par le redevable, corroborée par une attestation administrative confirmant que le bien était vacant et impropre à l’usage, constitue une preuve suffisante.

Est ainsi validée la distinction entre la taxe urbaine, liée à l’occupation effective ou potentielle, et la taxe d’édilité, qui demeure due en toute hypothèse.

18871 CCass,26/09/2007,829 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 26/09/2007 N'est pas soumise à l'impôt des patentes puisqu'elle n'exerce aucune activité commerciale, industrielle ou professionnelle à but lucratif une association civile ayant pour objet d'inculquer les arts martiaux sous l'égide de la Fédération Royale de judo. 
N'est pas soumise à l'impôt des patentes puisqu'elle n'exerce aucune activité commerciale, industrielle ou professionnelle à but lucratif une association civile ayant pour objet d'inculquer les arts martiaux sous l'égide de la Fédération Royale de judo. 
19038 CCASS, 30/01/2008, 118 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 30/01/2008 La loi de finance de 2004 a exonéré les bénéficiaires d'indemnités de départ volontaire de l'impot général sur le revenu. L'employeur ne peut plus opérer de retenues sur l'indemnité de départ au titre de l'impot général sur le revenu.      المغادرة الطوعية - ضريبة عامة على الدخل - التعويضات المتحصل عليها في إطار المغادرة الطوعية .الدولة بمقتضى القانون المالي لسنة 2004 أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد من حق المشغلة الاحتفاض بالمبلغ المقتطع من...
La loi de finance de 2004 a exonéré les bénéficiaires d'indemnités de départ volontaire de l'impot général sur le revenu. L'employeur ne peut plus opérer de retenues sur l'indemnité de départ au titre de l'impot général sur le revenu.      المغادرة الطوعية - ضريبة عامة على الدخل - التعويضات المتحصل عليها في إطار المغادرة الطوعية .الدولة بمقتضى القانون المالي لسنة 2004 أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد من حق المشغلة الاحتفاض بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة العامة على الدخل مادام قد اعفي من ادائها.  
19883 CCass,16/01/2003,22 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 16/01/2003 Le Ministre des finances peut accorder, à la demande du redevable, au vu des circonstances invoquées, des remises ou modérations des pénalités et autres sanctions prévues par la Loi sur la TVA. L'appréciation du bien fondé de la réclamation, et l'exonération totale ou partielle des pénalités relèvent du pouvoir discrétionnaire de l'Administration fiscale, sauf abus ou excès de pouvoir.
Le Ministre des finances peut accorder, à la demande du redevable, au vu des circonstances invoquées, des remises ou modérations des pénalités et autres sanctions prévues par la Loi sur la TVA. L'appréciation du bien fondé de la réclamation, et l'exonération totale ou partielle des pénalités relèvent du pouvoir discrétionnaire de l'Administration fiscale, sauf abus ou excès de pouvoir.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence