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Exonération de responsabilité bancaire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
35983 Paiement d’effets munis d’une signature contrefaite : exonération de la responsabilité bancaire lorsque la falsification est indécelable à l’examen visuel (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 12/03/2015 La responsabilité d’un établissement bancaire au titre du paiement d’effets de commerce revêtus de signatures falsifiées est engagée lorsque son préposé n’a pas procédé avec une diligence particulière à un examen attentif de la signature, visant à s’assurer de l’absence d’éléments susceptibles de faire douter de son authenticité par comparaison avec le spécimen déposé. Toutefois, cette responsabilité est écartée si la détection de la falsification excède les capacités professionnelles et techniq...

La responsabilité d’un établissement bancaire au titre du paiement d’effets de commerce revêtus de signatures falsifiées est engagée lorsque son préposé n’a pas procédé avec une diligence particulière à un examen attentif de la signature, visant à s’assurer de l’absence d’éléments susceptibles de faire douter de son authenticité par comparaison avec le spécimen déposé. Toutefois, cette responsabilité est écartée si la détection de la falsification excède les capacités professionnelles et techniques de l’employé et requiert une expertise graphologique.

En l’espèce, la Cour d’appel avait infirmé le jugement de première instance retenant la responsabilité de la banque, après que deux expertises graphologiques eurent conclu que les signatures apposées sur les effets de commerce litigieux constituaient des faux habilement confectionnés, impossibles à déceler par une simple comparaison visuelle avec le spécimen de signature du client. La Cour de cassation confirme cette analyse, estimant que la Cour d’appel a correctement appliqué le principe susmentionné. Dès lors que la fausseté n’était pas apparente et que sa détection nécessitait une expertise, aucune faute, négligence ou manquement aux précautions d’usage ne pouvait être imputé à la banque au regard des règles du dépôt.

La Cour écarte également le moyen tiré de la violation de l’article 184 du Code de commerce, qui subordonne le paiement d’une lettre de change domiciliée à un ordre écrit du tiré. Elle considère que la signature, même ultérieurement révélée fausse mais apparaissant comme authentique lors de la présentation de l’effet, valait ordre de paiement au sens de cette disposition, l’établissement bancaire n’ayant pu, par un examen normal, en déceler l’inauthenticité. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi, jugeant la décision d’appel suffisamment motivée et fondée en droit.

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