| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69037 | Compétence matérielle : Les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 13/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de qualification du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de l'exercice effectif d'une activité commerciale dans les lieux loués, ce qui devai... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de qualification du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de l'exercice effectif d'une activité commerciale dans les lieux loués, ce qui devait selon lui faire échec à la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen et retient que la compétence d'attribution est déterminée par l'objet du litige. Au visa de l'article 35 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, elle juge que dès lors que la demande porte sur l'application de ladite loi, le tribunal de commerce est seul compétent, indépendamment de la question de l'exercice effectif de l'activité par le preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 18035 | Taxe professionnelle : L’exercice de fait d’une activité emporte l’imposition même en l’absence de licence d’exploitation (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 25/01/2001 | En matière de fiscalité professionnelle, le fait générateur de l’impôt réside dans l’exercice effectif d’une activité imposable, indépendamment de l’obtention des autorisations administratives requises pour cette même activité. L’assujetti ne peut donc se prévaloir du défaut de licence d’exploitation pour contester son obligation fiscale. En l’espèce, un contribuable sollicitait l’annulation de l’impôt mis à sa charge au titre de locaux commerciaux, arguant de leur inexploitation en raison du re... En matière de fiscalité professionnelle, le fait générateur de l’impôt réside dans l’exercice effectif d’une activité imposable, indépendamment de l’obtention des autorisations administratives requises pour cette même activité. L’assujetti ne peut donc se prévaloir du défaut de licence d’exploitation pour contester son obligation fiscale. En l’espèce, un contribuable sollicitait l’annulation de l’impôt mis à sa charge au titre de locaux commerciaux, arguant de leur inexploitation en raison du refus de l’administration de lui délivrer une autorisation. La Cour suprême, confirmant la décision des juges du fond, rejette cette argumentation. Elle fonde sa décision sur un faisceau d’indices démontrant la réalité de l’activité de l’intéressé, notamment sa propre demande d’inscription au rôle de la taxe professionnelle, sa réclamation tendant à une réduction d’impôt pour l’une des années en litige, ainsi qu’un procès-verbal de la police judiciaire constatant l’exercice d’une activité de broyage de plastique dans lesdits locaux. Il est ainsi jugé que la matérialité de l’exercice de la profession constitue la condition unique et suffisante pour l’assujettissement à l’impôt, la situation administrative de l’exploitant, qu’elle soit régulière ou non, étant sans incidence sur la naissance de la créance fiscale. Le caractère illicite de l’activité au regard de la réglementation administrative n’est pas une cause d’exonération fiscale. |
| 18042 | Preuve de la cessation d’activité : L’attestation de l’autorité locale suffit à écarter l’imposition à la taxe professionnelle (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 27/09/2001 | Le fait générateur de la taxe professionnelle (ex-patente) résidant, en vertu de l’article premier du Dahir du 30 décembre 1961, dans l’exercice effectif de l’activité, le redevable qui prouve la cessation de son exploitation en est libéré pour la période concernée. Une attestation de fermeture délivrée par l’autorité locale constitue une preuve recevable de cette cessation, y compris en l’absence de déclaration formelle auprès de l’administration fiscale. En matière de contentieux, l’administra... Le fait générateur de la taxe professionnelle (ex-patente) résidant, en vertu de l’article premier du Dahir du 30 décembre 1961, dans l’exercice effectif de l’activité, le redevable qui prouve la cessation de son exploitation en est libéré pour la période concernée. Une attestation de fermeture délivrée par l’autorité locale constitue une preuve recevable de cette cessation, y compris en l’absence de déclaration formelle auprès de l’administration fiscale. En matière de contentieux, l’administration qui entend opposer au redevable la forclusion de son droit au recours doit prouver avoir régulièrement notifié sa décision de rejet. À défaut, le délai d’un mois prévu par l’article 24 du même Dahir pour saisir la juridiction compétente n’a pas commencé à courir. |