| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75489 | Distribution par contribution : l’exclusion d’un créancier en liquidation judiciaire est illégale lorsque la convocation n’a pas été notifiée à son syndic, unique représentant légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 22/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours d'un créancier contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification adressée à une société en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté le créancier au motif qu'il n'avait pas produit son titre exécutoire dans les délais légaux, faute d'avoir comparu à la procédure de distribution. L'appelant, syndic de la société créancière, soutenait que la n... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours d'un créancier contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification adressée à une société en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté le créancier au motif qu'il n'avait pas produit son titre exécutoire dans les délais légaux, faute d'avoir comparu à la procédure de distribution. L'appelant, syndic de la société créancière, soutenait que la notification de la procédure de distribution, effectuée au siège de la société et non à sa personne, était irrégulière. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que dès lors que l'avis de réception de la convocation mentionnait que la société destinataire était en liquidation judiciaire, la notification devait impérativement être dirigée vers le syndic. Au visa de l'article 651 du code de commerce, la cour rappelle que le syndic est le seul représentant légal de la société en procédure collective. Par conséquent, une notification faite à l'ancienne adresse de la société est dépourvue de tout effet juridique et ne peut justifier l'exclusion du créancier de la distribution, nonobstant les mesures de publicité par ailleurs accomplies. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la réintégration du créancier dans le projet de distribution et en recalcule les quotes-parts. |