| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 36264 | Interprétation de la clause compromissoire et compétence arbitrale : Application extensive en l’absence de stipulations contractuelles excluant certains différends (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 02/02/2012 | La présence d’une clause compromissoire dans un document de transport international, dûment signée par les cocontractants, emporte soumission à l’arbitrage de tous les litiges susceptibles de naître de l’exécution dudit contrat. Cette règle s’étend y compris aux contestations relatives au paiement du prix du transport, la clause devant être interprétée dans son acception la plus large en l’absence de toute stipulation contraire excluant expressément certains types de différends. En conséquence, ... La présence d’une clause compromissoire dans un document de transport international, dûment signée par les cocontractants, emporte soumission à l’arbitrage de tous les litiges susceptibles de naître de l’exécution dudit contrat. Cette règle s’étend y compris aux contestations relatives au paiement du prix du transport, la clause devant être interprétée dans son acception la plus large en l’absence de toute stipulation contraire excluant expressément certains types de différends. En conséquence, l’insertion d’une telle clause, en l’espèce l’article 19 du document de transport, a pour effet de dérober la connaissance de l’affaire aux juridictions étatiques, ainsi que l’ont retenu à bon droit les juges du fond en accueillant l’exception d’incompétence. Le moyen invoqué par la société demanderesse, tiré d’une prétendue violation des droits de la défense en raison du défaut de communication des conclusions adverses soulevant ladite exception d’incompétence, a été écarté. Il ressort en effet des pièces de la procédure que le conseil de la demanderesse avait effectivement reçu copie desdites conclusions et n’avait émis aucune protestation lorsque l’affaire a été mise en délibéré. Partant, la cour d’appel a confirmé à juste titre la décision de première instance, en procédant à une saine interprétation de la clause d’arbitrage et en fondant sa décision sur des motifs légaux pertinents. Toute considération de la cour d’appel relative à son absence d’obligation de notifier les conclusions de la partie adverse a été jugée surabondante par la Cour de cassation. |