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Évolution du marché

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78084 Bail commercial : la régularisation par le preneur du changement d’activité dans le délai de trois mois prévu par la loi n° 49-16 fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour changement de destination, modification des lieux et sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé fondé sur ces motifs au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation des manquements, soutenant d'une part que les activi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour changement de destination, modification des lieux et sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé fondé sur ces motifs au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation des manquements, soutenant d'une part que les activités exercées étaient connexes à l'activité principale autorisée, et d'autre part qu'il avait, en tout état de cause, procédé à la remise en état des lieux dans le délai légal prévu par l'article 8 de la loi 49-16. La cour retient que l'exercice d'activités de vente et de réparation de téléphones constitue une activité connexe et nécessaire à celle de téléboutique, compte tenu de l'évolution du marché. Elle relève surtout que le preneur, en produisant un procès-verbal de constat attestant de la remise en état des lieux dans le délai de trois mois suivant le congé, a neutralisé les effets de l'infraction alléguée, privant ainsi le congé de son fondement. De même, la cour écarte le grief de sous-location, faute de preuve d'un contrat de bail au profit du tiers présent dans les lieux, la simple gérance de l'activité ne constituant pas une sous-location prohibée. Concernant la demande reconventionnelle du preneur en annulation du congé, la cour rappelle que la loi 49-16 ne prévoit pas une telle action autonome, la contestation des motifs du congé ne pouvant être soulevée que par voie de défense à l'action en validation du bailleur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du bail et l'expulsion, et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du preneur.

78095 Bail commercial et destination des lieux : l’adjonction d’une activité connexe et complémentaire, imposée par l’évolution du marché, ne constitue pas un motif de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la modification de l'objet social stipulé au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que le passage d'une activité de téléboutique à la vente de téléphones mobiles et accessoires constituait une violation du contrat. L'appelant soutenait que l'activité exercée demeurait dans le même domaine de la télépho...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la modification de l'objet social stipulé au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que le passage d'une activité de téléboutique à la vente de téléphones mobiles et accessoires constituait une violation du contrat. L'appelant soutenait que l'activité exercée demeurait dans le même domaine de la téléphonie et que la mise en demeure était imprécise. La cour retient que l'adaptation de l'activité aux évolutions du marché, en l'occurrence la substitution d'une activité connexe et plus rentable à une activité devenue obsolète, ne constitue pas un changement justifiant la résiliation. Elle relève en outre que la mise en demeure, qui n'indiquait pas la nature de la nouvelle activité reprochée, était irrégulière. La cour ajoute que le bailleur n'a pas respecté les dispositions de l'article 8 de la loi 49.16 en omettant d'accorder au preneur un délai pour revenir à la situation contractuelle initiale. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction.

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