| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69072 | La cour d’appel de commerce est compétente pour ordonner la rectification d’une erreur matérielle portant sur l’identité d’une partie dans un de ses arrêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 16/01/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction d'une désignation erronée de partie dans l'exposé des faits de l'un de ses précédents arrêts. La cour relève, après vérification des pièces du dossier, que le nom d'une personne physique a été mentionné par erreur en lieu et place de la dénomination sociale de la société initialement demanderesse. Faisant application des dispositions de l'article 26 du code de procédure civile, qu... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction d'une désignation erronée de partie dans l'exposé des faits de l'un de ses précédents arrêts. La cour relève, après vérification des pièces du dossier, que le nom d'une personne physique a été mentionné par erreur en lieu et place de la dénomination sociale de la société initialement demanderesse. Faisant application des dispositions de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui permettent de redresser les erreurs purement matérielles affectant ses décisions, la cour accueille la requête. Elle ordonne par conséquent la rectification de l'arrêt vicié afin d'y substituer la dénomination sociale correcte de la partie. |
| 77962 | Rectification d’erreur matérielle : L’exercice d’un appel, même déclaré irrecevable, ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de correction du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 15/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle présentée après l'échec de deux recours en appel formés contre le jugement vicié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, rectifiant l'identité du défendeur dans le dispositif d'un jugement antérieur. L'établissement bancaire appelant soutenait que la demanderesse était forclose à solliciter la rectification, dès lors qu'elle avait acquiescé au jugement ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle présentée après l'échec de deux recours en appel formés contre le jugement vicié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, rectifiant l'identité du défendeur dans le dispositif d'un jugement antérieur. L'établissement bancaire appelant soutenait que la demanderesse était forclose à solliciter la rectification, dès lors qu'elle avait acquiescé au jugement erroné en l'appelant à deux reprises sans en demander au préalable la correction. La cour écarte ce moyen en retenant que la faculté pour une juridiction de rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses décisions, prévue par l'article 26 du code de procédure civile, n'est pas subordonnée à l'absence de voies de recours exercées contre la décision à rectifier. Elle considère que les recours infructueux formés par l'intimée ne sauraient la priver du droit de faire corriger une erreur manifeste qui ne portait que sur la désignation d'une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |