| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65053 | La responsabilité civile du garagiste pour un dommage survenu après son intervention est subordonnée à la preuve d’un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 12/12/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'une société chargée de l'entretien d'un véhicule, à la suite d'un accident causé par une défaillance mécanique postérieure à son intervention. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable, faute de preuve. L'appelant, propriétaire du véhicule, soutenait que la responsabilité de l'intimée était engagée sur le fondement des articles 77 et 78 du dahir formant code des oblig... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'une société chargée de l'entretien d'un véhicule, à la suite d'un accident causé par une défaillance mécanique postérieure à son intervention. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable, faute de preuve. L'appelant, propriétaire du véhicule, soutenait que la responsabilité de l'intimée était engagée sur le fondement des articles 77 et 78 du dahir formant code des obligations et des contrats, en invoquant un rapport d'expertise qui, selon lui, établissait le lien de causalité entre la défaillance et l'intervention de maintenance. La cour rappelle que la mise en œuvre d'une telle responsabilité suppose la preuve cumulative d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité direct. Or, elle relève que le dossier est dépourvu de tout élément probant démontrant que les dommages subis par le véhicule résulteraient d'une négligence ou d'un manquement imputable à la société chargée de l'entretien. La cour souligne en particulier que le rapport d'expertise produit, s'il constate la panne, n'établit nullement que celle-ci a pour origine une faute commise lors des opérations de maintenance. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement de première instance est confirmé. |