| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71599 | Prescription commerciale : L’absence du créancier à l’étranger et le lien de parenté avec le débiteur ne suspendent pas le délai de prescription de l’action en paiement de sa part des bénéfices d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/03/2019 | Saisi d'un litige relatif au partage des fruits d'un fonds de commerce exploité en indivision, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en n'allouant une indemnité que pour la période non prescrite. L'appelant principal contestait l'application de la prescription quinquennale en invoquant la suspension du délai pour cause d'absence du territoire national et l'existence d'un empêchement d'ordre moral, au visa des articles 370 et 380 du dahir formant code des obligations... Saisi d'un litige relatif au partage des fruits d'un fonds de commerce exploité en indivision, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en n'allouant une indemnité que pour la période non prescrite. L'appelant principal contestait l'application de la prescription quinquennale en invoquant la suspension du délai pour cause d'absence du territoire national et l'existence d'un empêchement d'ordre moral, au visa des articles 370 et 380 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le séjour à l'étranger ne constitue pas une cause de suspension de la prescription dès lors que le créancier a la possibilité d'agir en justice, ce qu'il avait d'ailleurs fait dans le cadre d'une autre procédure. La cour relève en outre que l'appelant avait lui-même justifié son inaction par un empêchement d'ordre moral, ce qui rendait inopérant l'argument tiré de l'absence. Elle confirme par conséquent l'application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour écarte également la mise en cause du cédant initial, considérant que l'obligation de verser la quote-part des bénéfices pèse sur l'exploitant actuel du fonds, cessionnaire des droits du co-indivisaire. Statuant sur le fond, et après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient les conclusions du second rapport pour fixer l'indemnité d'exploitation due au co-indivisaire. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |