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Crédit bancaire – arrangement amiable : la Cour de cassation rappelle les conditions de la novation (Cour de cassation 2016) |
Cour de cassation, Rabat |
Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit |
20/01/2016 |
Une institution bancaire a saisi le tribunal de commerce d’une action dans laquelle elle indique qu’en vertu de contrats signés le 12 février 2001, le 16 mai 2001 et d’un avenant du 7 mars 2003, la société défenderesse a reçu un prêt sous forme de facilités bancaires.
Les défendeurs, ayant fourni des cautions personnelles et solidaires ont aussi consenti une hypothèque sur leurs droits dans bien immobilier.
La société défenderesse n’a pas respecté ses obligations et malgré une mise en demeure, l... Une institution bancaire a saisi le tribunal de commerce d’une action dans laquelle elle indique qu’en vertu de contrats signés le 12 février 2001, le 16 mai 2001 et d’un avenant du 7 mars 2003, la société défenderesse a reçu un prêt sous forme de facilités bancaires.
Les défendeurs, ayant fourni des cautions personnelles et solidaires ont aussi consenti une hypothèque sur leurs droits dans bien immobilier.
La société défenderesse n’a pas respecté ses obligations et malgré une mise en demeure, les défendeurs ont refusé de s’acquitter de leurs obligations, poussant la banque à demander leur condamnation solidaire au paiement de la somme due, ainsi que des intérêts et des dommages pour retard.
Un jugement a ensuite condamné les défendeurs à payer la somme due. .
Les défendeurs ont relevé appel de ce jugement, mais la cour d’appel a infirmé la décision et déclaré la demande irrecevable.
Ce dernier jugement fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
La banque demanderesse au pourvoi souligne que la décision enfreint la loi et les règles de procédure, manque de motivation et de fondement.
Elle soutient que la décision indique que les parties ont convenu de rééchelonner la dette sur quatre ans, remplaçant ainsi les contrats antérieurs. Cela contredit le principe selon lequel les obligations contractuelles valablement formées constituent la loi des parties, et ne respecte pas les engagements de l’accord de février 2008 et ajoute que le nouvel accord ne remplace pas les contrats antérieurs tant que les clauses ne sont pas respectées et que les actions judiciaires restent en cours.
Elle ajoute que la motivation de la décision contredit l’accord, qui stipule que celui-ci n’est pas une novation de la dette. La demande basée sur des contrats antérieurs ne peut être considérée comme non fondée tant qu’il n’est pas prouvé que les obligations de paiement n’ont pas été respectées.
La cour d’appel avait motivé sa décision en évoquant l’accord de février 2008, le considérant comme remplaçant les contrats antérieurs.
Elle a conclu que la demande de la banque était irrecevable tant que les défendeurs n’avaient pas manqué à leurs obligations et a également omis d’appliquer la clause de l’accord stipulant que les actions judiciaires restent pendantes.
La Cour de cassation casse la décision attaquée.
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