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Droit d'option de l'acquéreur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
68602 Vente en l’état futur d’achèvement : Le défaut du vendeur de notifier à l’acquéreur l’obtention du permis d’habiter le met en demeure et ouvre à l’acquéreur le droit d’opter pour la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 05/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à ses obligations de diligence en vue de la conclusion de la vente définitive. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'acquéreur irrecevable comme étant prématurée. La cour retient que le promoteur, en s'abstenant d'informer l'acquéreur de l'obtention du permis d'habiter après avoir été mis en demeure de finaliser la vente, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à ses obligations de diligence en vue de la conclusion de la vente définitive. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'acquéreur irrecevable comme étant prématurée.

La cour retient que le promoteur, en s'abstenant d'informer l'acquéreur de l'obtention du permis d'habiter après avoir été mis en demeure de finaliser la vente, s'est placé en état de demeure. Au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la mise en demeure du débiteur ouvre au créancier une option entre l'exécution forcée et la résolution judiciaire, ce choix lui étant exclusif.

La cour écarte le moyen tiré du caractère prématuré de l'action, jugeant que le délai de préavis invoqué par le promoteur ne court qu'à compter de la notification par ce dernier de sa disposition à conclure l'acte authentique, formalité qui n'a pas été accomplie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonne la restitution de l'acompte versé et condamne ce dernier au paiement des intérêts légaux à compter de sa décision.

74551 Vente en l’état futur d’achèvement : Le promoteur n’ayant pas respecté le délai de livraison ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour faire échec à la demande de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions du droit d'option de l'acquéreur et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et de restitution des acomptes. Le promoteur immobilier appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'exécution de son obligation de délivrance restait poss...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions du droit d'option de l'acquéreur et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et de restitution des acomptes. Le promoteur immobilier appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'exécution de son obligation de délivrance restait possible et que les acquéreurs n'avaient pas eux-mêmes soldé le prix de vente. La cour retient que le promoteur était en état de demeure, le délai contractuel de livraison de vingt-quatre mois à compter de l'obtention du permis de construire étant expiré. En application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, le choix entre l'exécution forcée et la résolution du contrat appartenait dès lors exclusivement aux acquéreurs, créanciers de l'obligation de délivrance. La cour écarte en outre l'exception d'inexécution, au motif que l'obligation des acquéreurs de payer le solde du prix était contractuellement subordonnée à une notification préalable du promoteur qui n'avait jamais été émise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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