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Le maintien d’une porte obstruant l’accès au local dont le preneur a été évincé constitue un préjudice nouveau justifiant sa condamnation à la retirer sous astreinte (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Civil, Responsabilité civile |
09/12/2019 |
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande en suppression d'un ouvrage entravant l'accès à un local commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver que l'ouvrage avait été édifié par le défendeur. En appel, le bailleur soutenait que le maintien d'une porte métallique par son ancien preneur, après son éviction d'un des deux locaux contigus qu'il occupait, constituait un trouble illicite à l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande en suppression d'un ouvrage entravant l'accès à un local commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver que l'ouvrage avait été édifié par le défendeur. En appel, le bailleur soutenait que le maintien d'une porte métallique par son ancien preneur, après son éviction d'un des deux locaux contigus qu'il occupait, constituait un trouble illicite à la jouissance de son bien. L'intimé opposait l'ancienneté de l'installation et son acceptation contractuelle via un plan annexé au bail. La cour retient que le préjudice du bailleur est né de la situation nouvelle créée par l'éviction partielle, laquelle rend désormais illicite le maintien de l'ouvrage qui empêche l'accès au local libéré. La cour relève ainsi que le droit du bailleur à l'exploitation de son bien et à la cessation du trouble prime sur l'argument de l'ancienneté de la porte, peu important son origine. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée pour éclairer ce point, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la suppression de l'ouvrage sous astreinte. |