En matière de bail commercial, un locataire ne peut valablement contester la qualité pour agir du bailleur qui lui a délivré un congé en se prévalant du caractère prétendument irrégulier de l’acte de propriété de ce dernier, dès lors qu’il est tiers à cet acte. La Cour suprême précise que l’argumentation d’un plaideur fondée sur un moyen jugé vague et imprécis est irrecevable.
Par ailleurs, la Cour confirme que le droit de priorité, permettant au locataire évincé pour cause de démolition et de reconstruction de réintégrer les lieux loués, est un droit qui découle de la loi elle-même. Par conséquent, son omission dans le dispositif d’une décision judiciaire n’emporte aucune conséquence, la protection légale demeurant acquise au locataire qui peut s’en prévaloir en temps opportun. La cour d’appel justifie ainsi légalement sa décision en affirmant que ce droit est « préservé par la force de la loi » et ne requiert pas de mention expresse dans le jugement.