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Donation à caractère pieux

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16844 Sadaqa : Une libéralité irrévocable dont la validité n’est pas subordonnée à la prise de possession (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 27/03/2002 Saisie d’un pourvoi formé par un demandeur à l’immatriculation dont la réquisition, fondée sur un acte d’achat, s’était heurtée à une opposition confirmée en première instance et en appel, la Cour suprême a dû se prononcer sur la validité d’un acte de donation charitable consenti par le demandeur lui-même au profit de l’opposant. Le demandeur à l’immatriculation, et donateur initial, invoquait d’une part l’invalidité de la donation pour défaut de prise de possession matérielle par le donataire, ...

Saisie d’un pourvoi formé par un demandeur à l’immatriculation dont la réquisition, fondée sur un acte d’achat, s’était heurtée à une opposition confirmée en première instance et en appel, la Cour suprême a dû se prononcer sur la validité d’un acte de donation charitable consenti par le demandeur lui-même au profit de l’opposant. Le demandeur à l’immatriculation, et donateur initial, invoquait d’une part l’invalidité de la donation pour défaut de prise de possession matérielle par le donataire, et d’autre part l’efficacité de la révocation unilatérale de son engagement.

La haute juridiction écarte le premier moyen en posant que la prise de possession du bien par le donataire du vivant du donateur ne constitue pas une condition de validité de la donation. Elle retient que le donataire dispose d’un droit acquis à la délivrance de la chose, qu’il peut faire exécuter en justice contre le donateur. La perfection de l’acte de donation n’est donc pas subordonnée à la remise matérielle du bien, rendant inopérant le grief tiré de l’absence de possession.

La Cour énonce enfin le principe selon lequel la sadaqa est, en raison de son caractère pieux, une libéralité par nature irrévocable. Elle en déduit que le mécanisme de la révocation, bien qu’admis pour d’autres types de donations, est sans application en la matière. Par conséquent, l’acte de révocation unilatéral est jugé dénué de tout effet juridique et insusceptible d’anéantir les droits définitivement entrés dans le patrimoine du donataire, ce qui justifiait légalement le rejet du pourvoi et la confirmation de la décision d’appel.

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