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Le créancier ne peut subordonner la délivrance de la mainlevée d’hypothèque au paiement préalable des frais y afférents dès lors que le crédit est intégralement remboursé (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Surêtés, Hypothèque |
31/10/2022 |
La cour d'appel de commerce retient que l'obligation pour un établissement de crédit de délivrer une mainlevée d'hypothèque naît du seul paiement intégral du principal et des intérêts du prêt, indépendamment du règlement des frais afférents à la radiation de l'inscription. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée sous astreinte mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'emprunteur. L'emprunteur sollicitait en appel l'indemnisation de son préjudice, tandis que le créancier... La cour d'appel de commerce retient que l'obligation pour un établissement de crédit de délivrer une mainlevée d'hypothèque naît du seul paiement intégral du principal et des intérêts du prêt, indépendamment du règlement des frais afférents à la radiation de l'inscription. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée sous astreinte mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'emprunteur. L'emprunteur sollicitait en appel l'indemnisation de son préjudice, tandis que le créancier, par un appel incident, soutenait que la mainlevée était subordonnée au paiement préalable des frais de radiation. La cour écarte le moyen du créancier en jugeant que les frais de radiation relèvent de la procédure administrative de purge du titre foncier et ne sauraient conditionner le droit du débiteur, ayant apuré sa dette, à obtenir l'acte de mainlevée. La cour considère en revanche que le refus injustifié du créancier de délivrer la mainlevée constitue une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu'il prive le propriétaire de la libre disposition de son bien. En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce seul point, alloue des dommages-intérêts au débiteur, confirme l'ordonnance de mainlevée et rejette l'appel incident. |