| 20851 |
CAC, Casablanca, 13/09/1999 |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Référé |
13/09/1999 |
Aux termes de l’article 21 de loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce peut, dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, de même qu’il peut, même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de cet article, le juge d... Aux termes de l’article 21 de loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce peut, dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, de même qu’il peut, même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de cet article, le juge des référés est compétent pour rendre une ordonnance permettant au demandeur de récupérer son projet afin de pouvoir parachever les travaux et délivrer les locaux objet de contrats de compromis de vente aux acquéreurs dans les termes convenus, et éviter ainsi au propriétaire le dommage imminent le menaçant en cas livraison tardive, puisque les droits du défendeur correspondant aux travaux réalisés sont préservés à l’encontre du demandeur mais ne peuvent justifiés son occupation du projet jusqu’au règlement.
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