| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71616 | Assurance responsabilité civile : la perte d’un fonds de commerce constitue un dommage indemnisable dont la réparation est limitée au plafond de garantie contractuel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 25/03/2019 | Saisie d'un double appel relatif à l'indemnisation de la perte d'un fonds de commerce consécutive à des travaux de construction, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la garantie de l'assureur de l'entreprise responsable. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer à son assurée dans les limites du plafond contractuel. Les victimes contestaient l'opposabilité de ce plafond, tandis que l'assureur invoquait une clause d'exclusion pour dommages immatériels ainsi que... Saisie d'un double appel relatif à l'indemnisation de la perte d'un fonds de commerce consécutive à des travaux de construction, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la garantie de l'assureur de l'entreprise responsable. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer à son assurée dans les limites du plafond contractuel. Les victimes contestaient l'opposabilité de ce plafond, tandis que l'assureur invoquait une clause d'exclusion pour dommages immatériels ainsi que l'épuisement de sa garantie. La cour retient que le plafond de garantie est opposable aux tiers victimes dès lors que les conditions particulières du contrat d'assurance, qui le prévoient, sont signées par l'assurée et que la loi nouvelle instaurant une garantie minimale n'est pas applicable ratione temporis. Elle juge en outre que la perte d'un fonds de commerce, bien que constituant un bien meuble incorporel, entre dans le champ de la garantie de responsabilité civile exploitation et ne peut être assimilée à un dommage immatériel exclu. Enfin, la cour écarte le moyen tiré de l'épuisement de la garantie, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de l'exécution effective d'une condamnation antérieure au profit d'un autre tiers. Le jugement est par conséquent confirmé. |