| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63403 | Le privilège garantissant les créances salariales en cas de liquidation judiciaire ne porte que sur le produit de réalisation des actifs mobiliers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 10/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du superprivilège des salaires dans le cadre d'une répartition des deniers d'une liquidation judiciaire. En première instance, le juge avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles. L'appelant soutenait que les actifs de la liquidation permettaient un paiement intégral et que la limitation de la distribution violait le caractère prioritaire de sa créance. La cour rappelle ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du superprivilège des salaires dans le cadre d'une répartition des deniers d'une liquidation judiciaire. En première instance, le juge avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles. L'appelant soutenait que les actifs de la liquidation permettaient un paiement intégral et que la limitation de la distribution violait le caractère prioritaire de sa créance. La cour rappelle que le superprivilège conféré aux salariés ne s'exerce que sur le produit de la réalisation des biens meubles de l'entreprise débitrice. Elle constate que les sommes distribuées par le syndic provenaient exclusivement de la vente de ces biens meubles. Dès lors, la répartition au prorata, effectuée dans la limite de cet actif spécifique, est jugée conforme aux dispositions légales régissant les privilèges. Le recours du salarié est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 19729 | CAC,Casablanca,19/06/2007,3413/2007 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | 19/06/2006 | Les tribunaux de commerce sont compétents pour juger les litiges issus de la répartition d'un produit de vente d'un immeuble aux enchères publiques.
La banque créancière hypothécaire est toujours considérée comme privilégiée par rapport à tout autre créancier en matière de distribution du produit de vente d'un immeuble vendu aux enchères publiques.
La créance de la banque est préférée à la créance de l'administration fiscale, car celle-ci n'a qu'un privilège sur les meubles, marchandises ou l'us... Les tribunaux de commerce sont compétents pour juger les litiges issus de la répartition d'un produit de vente d'un immeuble aux enchères publiques.
La banque créancière hypothécaire est toujours considérée comme privilégiée par rapport à tout autre créancier en matière de distribution du produit de vente d'un immeuble vendu aux enchères publiques.
La créance de la banque est préférée à la créance de l'administration fiscale, car celle-ci n'a qu'un privilège sur les meubles, marchandises ou l'usufruit issu dudit immeuble. |