En se fondant sur les faits souverainement appréciés, la Cour Suprême juge que la preuve d’une vacance avérée et notifiée à l’administration fiscale suffit à soustraire un immeuble du champ d’application de la taxe urbaine.
La Haute juridiction écarte ainsi l’argumentation de l’administration qui, invoquant le caractère réel de l’impôt et les dispositions de la loi n° 37-89, concluait à un assujettissement quasi-systématique. Pour la Cour, la notification de cessation d’activité par le redevable, corroborée par une attestation administrative confirmant que le bien était vacant et impropre à l’usage, constitue une preuve suffisante.
Est ainsi validée la distinction entre la taxe urbaine, liée à l’occupation effective ou potentielle, et la taxe d’édilité, qui demeure due en toute hypothèse.