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Le preneur ne peut se prévaloir de difficultés d’exploitation pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers et échapper à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Résiliation du bail |
25/04/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son éviction. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation de payer, faute de lui avoir été notifiée personnellement, ainsi que l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d'un local ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son éviction. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation de payer, faute de lui avoir été notifiée personnellement, ainsi que l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d'un local conforme à sa destination. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la notification de la sommation à un préposé du preneur sur les lieux loués constitue une remise valable produisant tous ses effets juridiques, sans qu'une notification personnelle soit requise. Elle juge en outre que l'inexploitation alléguée du fonds de commerce, à la supposer établie, ne constitue pas une cause légitime de suspension du paiement des loyers. La cour valide également le raisonnement du premier juge quant à l'erreur matérielle sur le nom du preneur, estimant que les autres éléments de la sommation levaient toute ambiguïté sur l'identité du destinataire. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers échus en appel. |