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Preuve du remboursement : L’aveu extrajudiciaire du débiteur ne peut être contredit par une preuve testimoniale pour une dette excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Civil, Preuve de l'Obligation |
05/02/2019 |
Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds versés en vue d'une association non formalisée, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité personnelle du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à rembourser personnellement les sommes reçues. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que l'action aurait dû être dirigée contre la société, et contestait le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en relevant la co... Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds versés en vue d'une association non formalisée, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité personnelle du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à rembourser personnellement les sommes reçues. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que l'action aurait dû être dirigée contre la société, et contestait le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en relevant la contradiction de l'appelant qui, tout en niant la qualité d'associé de l'intimé faute de cession de parts sociales formalisée par écrit, prétendait que l'action devait être dirigée contre la personne morale. Elle retient que l'intimé étant un tiers à la société, la créance née de la remise de fonds est de nature personnelle et pèse sur celui qui les a reçus, conformément à sa reconnaissance dans un procès-verbal de police judiciaire. La cour juge en outre que les preuves de paiement partiel, constituées de factures au nom de la société, d'une attestation et d'un décompte manuscrit, sont inopérantes, la preuve testimoniale étant irrecevable pour une dette excédant le seuil légal. Le jugement est par conséquent confirmé. |