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Dette personnelle de la caution

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64067 Imputation des paiements : les versements du gérant-caution au titre de son prêt personnel ne libèrent pas la société de sa propre dette (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/05/2022 La cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du solde d'un prêt consenti à une société et garanti par son gérant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et la caution au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait imputé au prêt litigieux un versement effectué par la caution. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce versement devait être affecté à un aut...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du solde d'un prêt consenti à une société et garanti par son gérant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et la caution au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait imputé au prêt litigieux un versement effectué par la caution.

L'établissement de crédit appelant soutenait que ce versement devait être affecté à un autre prêt, personnel à la caution, tandis que l'emprunteur, par appel incident, contestait le montant retenu en revendiquant des paiements plus importants. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que le versement litigieux était bien destiné à apurer un prêt personnel distinct souscrit par la caution.

Elle écarte par conséquent l'imputation de cette somme sur la dette de la société emprunteuse. La cour relève en outre que les autres paiements invoqués par le débiteur sont antérieurs à la période d'impayés constatée et ne sauraient donc être pris en compte pour réduire le solde restant dû

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a minoré le montant de la condamnation et élève le solde dû par le débiteur et la caution sur la base des conclusions du second rapport d'expertise.

70927 Redressement judiciaire du garant : la forclusion pour défaut de déclaration de créance est inopposable au créancier hypothécaire non notifié personnellement par le syndic (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en mainlevée de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la déchéance pour défaut de déclaration de créance au créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel. L'appelante, caution débitrice soumise à une procédure de redressement judiciaire, soutenait que le créancier, faute d'avoir déclaré la créance garantie au passif de cette procédure, était déchu de son droit et devait consentir à la mainlevée de l'hypoth...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en mainlevée de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la déchéance pour défaut de déclaration de créance au créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel. L'appelante, caution débitrice soumise à une procédure de redressement judiciaire, soutenait que le créancier, faute d'avoir déclaré la créance garantie au passif de cette procédure, était déchu de son droit et devait consentir à la mainlevée de l'hypothèque.

La cour distingue la dette personnelle de la caution, admise au passif de son redressement, de la dette du débiteur principal, garantie par la sûreté. Elle retient surtout, au visa de l'article 690 du code de commerce, que la déchéance pour défaut de déclaration de créance n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui n'a pas été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure collective de la caution.

La cour relève en outre que la seule déclaration produite par l'appelante était antérieure à l'ouverture de la procédure et visait une créance distincte. Faute de preuve de l'extinction de la dette principale garantie, le jugement de rejet est confirmé.

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