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Détermination des parties

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22932 Sentence arbitrale et détermination des parties : L’appréciation souveraine des arbitres sur la qualité de partie au contrat s’impose au juge de l’annulation (CA com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence. La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante :

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence.

La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante :

  1. Concernant la violation alléguée de l’obligation de révélation, la Cour écarte ce moyen. Elle s’appuie sur le procès-verbal de constitution du tribunal arbitral, lequel atteste que les arbitres ont explicitement déclaré l’absence de toute circonstance susceptible d’affecter leur impartialité et leur indépendance, se conformant ainsi aux exigences de l’Article 327-6 du Code de Procédure Civile.

  2. S’agissant du non-respect des procédures convenues pour la notification, la Cour rejette également ce grief. Elle constate, au vu des procès-verbaux d’huissier versés au dossier, que les notifications de la sentence finale et de l’ordonnance sur les frais ont été dûment effectuées au siège social de la compagnie d’assurance, respectant ainsi l’accord initial des parties.

  3. Quant à la prétendue violation des droits de la défense due au refus d’ajourner une audience, la Cour valide la décision du tribunal arbitral. Elle considère que ce refus était justifié par la nécessité impérative de statuer dans le délai légal d’arbitrage de six mois et par l’insuffisance du motif invoqué pour le report, concluant ainsi au respect des droits de la défense.

  4. Enfin, la Cour rappelle la portée strictement limitée de son contrôle en matière de recours en annulation. Elle réaffirme que son office se borne à l’examen des cas de nullité limitativement énumérés par l’Article 327-36 du Code de Procédure Civile. Elle ne peut, en aucun cas, procéder à une révision au fond du litige. Par conséquent, les arguments relatifs à l’appréciation des faits et du droit par les arbitres, notamment sur la qualité de partie au contrat ou le rôle d’un intermédiaire, sont jugés irrecevables car ils relèvent de la compétence exclusive du tribunal arbitral.

En application de l’Article 327-38 du Code de Procédure Civile, la Cour, ayant rejeté le recours en annulation, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée et condamne l’appelante aux dépens.

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