Donne une qualification juridique erronée aux faits et prive ainsi sa décision de base légale, la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef de destruction de récoltes sur pied, en application de l'article 597 du Code pénal, alors qu'il était constant que les céréales endommagées avaient déjà été fauchées et rassemblées en gerbes. En effet, une telle infraction n'est constituée que lorsque les récoltes sont encore sur pied, c'est-à-dire non séparées du sol, l'atteinte à des récoltes déjà fauch...
Donne une qualification juridique erronée aux faits et prive ainsi sa décision de base légale, la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef de destruction de récoltes sur pied, en application de l'article 597 du Code pénal, alors qu'il était constant que les céréales endommagées avaient déjà été fauchées et rassemblées en gerbes. En effet, une telle infraction n'est constituée que lorsque les récoltes sont encore sur pied, c'est-à-dire non séparées du sol, l'atteinte à des récoltes déjà fauchées relevant d'une autre qualification.