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Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Commercial, Contrats commerciaux |
22/02/2023 |
Aux termes de l’article 78‑3, alinéa final, du Code de commerce, l’action en recouvrement des pénalités de retard se prescrit par un an à compter du jour où le commerçant s’est acquitté des sommes dues. Viole ce texte l’arrêt qui applique cette prescription annuelle à une demande de pénalités afférentes à une facture demeurée impayée, sans constater le paiement préalable constituant le point de départ du délai. Encourt pareillement la censure l’arrêt qui étend cette prescription spéciale à la de... Aux termes de l’article 78‑3, alinéa final, du Code de commerce, l’action en recouvrement des pénalités de retard se prescrit par un an à compter du jour où le commerçant s’est acquitté des sommes dues. Viole ce texte l’arrêt qui applique cette prescription annuelle à une demande de pénalités afférentes à une facture demeurée impayée, sans constater le paiement préalable constituant le point de départ du délai.
Encourt pareillement la censure l’arrêt qui étend cette prescription spéciale à la demande principale en paiement de demurrage (surestaries et détention), laquelle découle d’un manquement contractuel distinct du simple retard de paiement des factures, sans rechercher si elle relevait de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 5 du même code : une telle assimilation révèle une mauvaise application de la loi et prive la décision de base légale.
Cassation partielle ; renvoi.
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