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Démarche de l'employeur

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19827 Licenciement : Le défaut de consultation du conseil de discipline ne constitue pas une irrégularité procédurale en l’absence de demande expresse du salarié en application de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques (Cour suprême soc. 2002) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 19/11/2002 Aux termes de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, « l’employé de banque notifié de la sanction de licenciement peut demander que cette sanction soit déférée au conseil de discipline pour qu’il formule un avis consultatif; la sanction ne sera exécutoire qu’après avis du conseil de discipline, si l’avis a été demandé ». Ainsi la banque n’est pas tenue de déférer systématiquement la décision de licenciement au conseil disciplinaire, sauf si l’emplo...

Aux termes de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, « l’employé de banque notifié de la sanction de licenciement peut demander que cette sanction soit déférée au conseil de discipline pour qu’il formule un avis consultatif; la sanction ne sera exécutoire qu’après avis du conseil de discipline, si l’avis a été demandé ».
Ainsi la banque n’est pas tenue de déférer systématiquement la décision de licenciement au conseil disciplinaire, sauf si l’employé le demande.

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