La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant confirmé un jugement d’expulsion d’un locataire commercial. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la cour d’appel avait validé la procédure d’expulsion engagée par le bailleur sur le fondement du Dahir du 24 mai 1955, alors même que le locataire n’avait pas encore occupé les lieux pendant deux années consécutives.
La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant confirmé un jugement d’expulsion d’un locataire commercial.
La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la cour d’appel avait validé la procédure d’expulsion engagée par le bailleur sur le fondement du Dahir du 24 mai 1955, alors même que le locataire n’avait pas encore occupé les lieux pendant deux années consécutives.
La Cour de cassation, après avoir rappelé les dispositions de l’article 5 du Dahir de 1955, selon lequel le droit au renouvellement du bail est réservé aux locataires justifiant d’une occupation effective des lieux pendant au moins deux années consécutives, a constaté que la cour d’appel avait méconnu cette condition de durée.
La Cour de cassation a ainsi cassé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de la nécessité de respecter la condition de durée prévue par l’article 5 du Dahir de 1955 pour l’application des dispositions relatives au renouvellement du bail et à l’expulsion des locataires commerciaux.