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Délai de réponse de 30 jours

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54721 Vérification des créances : la régularité de la proposition du syndic est subordonnée à la mention du délai de réponse et à la preuve de sa réception par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la consultation du créancier par le syndic. Le créancier appelant contestait avoir reçu la proposition de réduction du syndic et soutenait, à titre subsidiaire, que la lettre de consultation ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l'article 726 du code de commerce, notamment le déla...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la consultation du créancier par le syndic. Le créancier appelant contestait avoir reçu la proposition de réduction du syndic et soutenait, à titre subsidiaire, que la lettre de consultation ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l'article 726 du code de commerce, notamment le délai de réponse de trente jours.

La cour écarte ce double moyen en relevant, d'une part, que la preuve de la réception de la lettre est établie par le retour de l'avis postal portant le cachet du bureau d'ordre du créancier, pièce non valablement contestée. D'autre part, la cour constate après examen de la pièce que la lettre de consultation contenait bien l'ensemble des mentions légales requises, y compris le délai imparti pour répondre.

Faute pour le créancier d'avoir répondu à une proposition de réduction régulièrement notifiée, la cour d'appel de commerce juge les motifs de l'appel infondés et confirme l'ordonnance entreprise.

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