| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 78722 | Crédit immobilier : la médiation préalable à l’action en paiement n’est obligatoire qu’en cas de preuve d’un licenciement ou d’une situation sociale imprévue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile en vertu de la loi sur la protection du consommateur, le défaut de saisine préalable d'un médiateur bancaire et la violation de son droit de rétractation. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen ti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile en vertu de la loi sur la protection du consommateur, le défaut de saisine préalable d'un médiateur bancaire et la violation de son droit de rétractation. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que cette exception doit être tranchée par un jugement distinct non susceptible d'être contesté à nouveau lors de l'appel au fond. Elle rejette ensuite le grief relatif à l'absence de médiation, dès lors que l'emprunteur n'établissait pas la survenance d'une situation sociale imprévisible ou d'une perte d'emploi, conditions requises par l'article 111 de la loi 31-08. La cour retient enfin que le délai de réflexion a été respecté, en relevant que si l'acte sous seing privé a été signé rapidement, le contrat authentique n'a été formalisé qu'après l'expiration de tous les délais légaux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81929 | Le transfert d’un compte client créditeur vers un compte de contentieux sans motif légitime constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la réparation du préjudice né du blocage injustifié d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire et le caractère abusif d'un protocole de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée du blocage et alloué des dommages-intérêts aux titulaires du compte. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que les clients, par appel incide... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la réparation du préjudice né du blocage injustifié d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire et le caractère abusif d'un protocole de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée du blocage et alloué des dommages-intérêts aux titulaires du compte. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que les clients, par appel incident, sollicitaient la majoration de l'indemnité et l'annulation du protocole de rééchelonnement de leur crédit au titre des clauses abusives. La cour retient la responsabilité de la banque, considérant que le transfert d'un compte créditeur et soldé vers un compte de contentieux et son blocage subséquent constituent une faute caractérisée, en violation des dispositions légales régissant la clôture de compte. Elle ajoute que l'envoi d'avis de débit erronés et l'absence de traitement de la réclamation du client, en méconnaissance des obligations réglementaires, aggravent cette faute. Concernant l'appel incident, la cour écarte la qualification de clause abusive, au motif que le protocole litigieux constituait une mesure de rééchelonnement consécutive à un défaut de paiement initial des emprunteurs et ne créait pas de déséquilibre significatif à leur détriment. Elle précise en outre que la violation de l'obligation d'octroyer un délai de réflexion au consommateur n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de la loi applicable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |