| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67737 | Exception d’inexécution : Le promoteur n’ayant pas respecté le délai d’achèvement des travaux ne peut se prévaloir du non-paiement du solde du prix pour s’opposer à la résolution du contrat de réservation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte et en dommages-intérêts. L'appelant, promoteur immobilier, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et l'absence de mise en demeure... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte et en dommages-intérêts. L'appelant, promoteur immobilier, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et l'absence de mise en demeure régulière. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant qu'un jugement d'irrecevabilité n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur une mise en demeure postérieure. Elle considère ensuite que le promoteur était en état de demeure dès lors que le terme contractuel pour l'achèvement des travaux était échu, situation consolidée par une sommation interpellative ultérieure. La cour rappelle, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, que le promoteur était tenu d'exécuter son obligation en premier, à savoir l'achèvement des travaux, avant de pouvoir exiger de l'acquéreur le paiement du solde du prix. L'inexécution fautive du promoteur justifiant la résolution du contrat, le jugement entrepris est confirmé. |