L’action en revendication doit être présentée dans un délai de 3 mois suivant le jugement d’ouverture, en application des dispositions de l’article 667 du code de commerce.
L’exception de la chose jugée ne peut être suppléée d’office par le juge, elle ne peut être opposée que si la partie qui a intérêt à l’invoquer le requiert.
L’action en revendication doit être présentée dans un délai de 3 mois suivant le jugement d’ouverture, en application des dispositions de l’article 667 du code de commerce.
L’exception de la chose jugée ne peut être suppléée d’office par le juge, elle ne peut être opposée que si la partie qui a intérêt à l’invoquer le requiert.