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Défaut de mise en conformité du règlement de copropriété

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32874 Droit de préférence et copropriété – Affirmation du principe de non-rétroactivité des lois (Cass. civ. 2024) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 03/12/2024 L’arrêt en cause relève un contentieux portant sur l’exercice du droit de préférence dans le cadre d’une vente immobilière en copropriété. Après examen des pièces du dossier et de la décision attaquée, la juridiction de première instance avait ordonné l’attribution de la propriété du bien litigieux à la partie requérante, sur le fondement du droit de préférence tel que prévu par le règlement de copropriété, en se fondant notamment sur l’article 23, avec renvoi aux dispositions du Dahir du 16 nov...

L’arrêt en cause relève un contentieux portant sur l’exercice du droit de préférence dans le cadre d’une vente immobilière en copropriété. Après examen des pièces du dossier et de la décision attaquée, la juridiction de première instance avait ordonné l’attribution de la propriété du bien litigieux à la partie requérante, sur le fondement du droit de préférence tel que prévu par le règlement de copropriété, en se fondant notamment sur l’article 23, avec renvoi aux dispositions du Dahir du 16 novembre 1946, qui régit le statut de la copropriété des immeubles divisés en appartements.

La cour d’appel, en confirmant la décision de première instance, a retenu que le droit de préférence était acquis, malgré les arguments opposés concernant l’absence de nomination régulière d’un syndic et les irrégularités dans la représentation des intérêts des parties mineures. La cour a ainsi considéré que le système de copropriété, dès lors qu’il produisait ses effets juridiques, permettait l’exercice immédiat du droit de préférence, sans que l’application immédiate des dispositions du nouveau régime législatif ne puisse remettre en cause ledit droit, notamment en référence aux dispositions de l’article 39 de la loi 18.00.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en retenant plusieurs motifs :

  • L’arrêt a appliqué à tort les dispositions du Dahir du 16 novembre 1946 relatives au droit de préférence, lesquelles sont désormais abrogées par la loi 18.00.
  • La Cour relève une méconnaissance du principe de non-rétroactivité des lois, en ce sens que le nouveau régime juridique du droit de préférence a été indûment appliqué à une vente intervenue avant son entrée en vigueur.
  • La motivation de l’arrêt d’appel a été jugée erronée, puisqu’elle s’est fondée sur une interprétation inexacte des règles relatives au droit de préférence, en admettant qu’un règlement de copropriété antérieur à la loi 18.00 pouvait être assimilé aux nouvelles dispositions sans avoir été préalablement mis à jour.
  • Enfin, la juridiction a constaté une irrégularité procédurale majeure : le dossier n’a pas été transmis aux autorités compétentes en matière de représentation légale des mineurs, en l’occurrence le ministère public, en violation des exigences de l’article 9.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, afin de statuer de nouveau en conformité avec les prescriptions légales et les principes de procédure applicables.

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